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13/12/1989 | FRANCE | N°89-81862

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1989, 89-81862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'assises du MORBIHAN du 28 février 1989 qui l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour coup

s ou violences volontaires à enfant âgé de moins de 15 ans ayant entraîné ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'assises du MORBIHAN du 28 février 1989 qui l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires à enfant âgé de moins de 15 ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec la circonstance que l'auteur des coups avait autorité sur l'enfant, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-3° 2° du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que :
statuant sur l'accusation de coups et blessures volontaires sur mineur de quinze ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne ayant autorité sur la victime ou ayant été chargée de sa garde, la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 3 ainsi libellée :
"l'accusé X... Georges était-il au moment des faits spécifiés aux questions n° 1 et 2, le concubin de la mère du jeune Sébastien X... et habitait-il avec elle ?" ;
"alors que :
cette question, qui se borne à constater que Georges X... était le concubin de la mère du mineur de quinze ans Sébastien X... et qu'il vivait avec celle-ci, mais qui ne précise notamment pas s'il vivait également avec ledit mineur, ne caractérise ni la circonstance qu'il avait autorité sur ce mineur, ni celle qu'il était chargé de sa garde" ;
Attendu qu'en dépit d'une regrettable erreur de plume portant sur la substitution, à la fin de la question exactement reproduite au moyen, du pronom "elle" au pronom "lui" qui aurait du y figurer, la Cour et le jury n'ont pu se méprendre sur le sens exact de ladite question, dès lors qu'il résulte de l'arrêt de renvoi, et qu'il n'est pas contesté, que l'accusé, la mère de la victime et celle-ci elle-même vivaient ensemble, ce qui caractérise l'autorité de fait, au sens de l'article 312 alinéa 2 du Code pénal, que l'auteur du crime avait sur l'enfant ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-3° 2° du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que :
statuant sur les intérêts civils, la Cour a condamné Georges X... à payer à Christian X... partie civile, la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que :
les faits qui ont motivé la condamnation pénale qui vient d'intervenir constituent, à la charge de l'accusé Georges X..., une faute génératrice d'un préjudice moral et matériel directement et personnellement subi par la partie civile qui est en droit d'en demander et d'en obtenir réparation ;
que la Cour possède les éléments d'appréciations suffisants pour faire droit à cette demande de dommages-intérêts ;
"alors 1°) que :
en se bornant à affirmer, sans en justifier, que la partie civile avait subi un préjudice direct et personnel en raison des faits ayant motivé la condamnation pénale de Georges X..., la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors 2°) que :
dans ses conclusions, Christian X... n'avait sollicité réparation que du préjudice moral résultant pour lui de l'infraction dont Georges X... était accusé ;
que dès lors, en condamnant Georges X... à dommages et intérêts envers Christian X..., après avoir pris en considération non seulement le préjudice moral mais également le préjudice matériel de ce dernier, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il n'importe que l'arrêt civil ait, pour accorder au père de la victime des dommages-intérêts, fait état d'un préjudice "moral et matériel" alors que le demandeur invoquait seulement un préjudice moral, dès lors que l'indemnité allouée n'excède pas la demande de la partie civile ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac d conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81862
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Erreur matérielle - Sens de la question - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 349

Décision attaquée : Cour d'assises du Morbihan, 28 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 1989, pourvoi n°89-81862


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81862
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