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13/12/1989 | FRANCE | N°89-80064

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1989, 89-80064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Bruno,

Z... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 26 novembre 1988, qui a con

damné, d'une part, X..., pour détention de munitions, à 2 ans d'emprisonnement, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Bruno,

Z... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 26 novembre 1988, qui a condamné, d'une part, X..., pour détention de munitions, à 2 ans d'emprisonnement, d'autre part, Z... à 18 ans de réclusion criminelle pour assassinat, vols avec port d'arme et vols ;
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Sur le pourvoi de X... :
Attendu que X... n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ;
Sur le pourvoi de Z... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 285 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la Cour a dit n'y avoir lieu à rapporter l'ordonnance de jonction rendue le 7 novembre 1988 par le président de la cour d'assises ;
" aux motifs qu'il apparaît utile à la manifestation de la vérité et à l'intérêt d'une bonne administration de la justice que les deux affaires ayant fait l'objet de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse n° 323 et de l'arrêt de la même chambre d'accusation n° 300 ;
" alors que la jonction ne peut être étendue à des accusations qui, à supposer même qu'elles présentent des similitudes, ne sont unies par aucun lien de connexité et sont dirigées contre des personnes différentes ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles les accusés faisaient valoir que la première procédure concernant Z... et B... des chefs de vols aggravés et la seconde Z..., B... et X... des chefs d'assassinat et complicité, la Cour, qui n'a pas caractérisé la connexité, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les deux procédures dont le président de la cour d'assises a ordonné la jonction concernaient les deux mêmes accusés l'une d'entre elles en visant en outre un troisième ;
Attendu, en cet état, qu'en rejetant les conclusions de la défense qui lui demandait de rapporter l'ordonnance précitée de son président, la cour d'assises qui a souverainement apprécié l'opportunité de la jonction effectuée, n'a pas excédé les limites fixées par l'article 285 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
d Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 173, 327 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il a été donné lecture de l'arrêt de renvoi qui avait fait l'objet d'une cassation au profit de Mme Y..., épouse Z..., sans qu'il soit donné lecture ni de l'arrêt de la Cour de Cassation qui avait censuré cette décision, ni de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen qui a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Mme Y..., épouse Z... ; en refusant de donner cette lecture, la Cour, qui a violé les droits de la défense, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que l'article 327 du Code de procédure pénale n'impose pas la lecture d'un arrêt de chambre d'accusation intervenu après cassation partielle d'un précédent arrêt renvoyant les demandeurs devant la cour d'assises, dès lors que l'arrêt sur renvoi après cassation s'est borné à prononcer un non-lieu à l'égard d'un co-accusé qui n'est pas partie aux débats ; que par ailleurs, les arrêts de cassation des arrêts de mise en accusation n'ont pas à être lus ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 316 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoir et manque de base légale ;
" en ce que, après la déposition du commissaire A..., la défense a déposé des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce que ce témoin s'était référé à des procès-verbaux d'enquête policière ne figurant pas aux dossiers de la procédure et a demandé que ces pièces soient versées aux débats ; que par arrêt incident (n° 7), la Cour a donné acte de ces faits mais a refusé de verser aux débats les pièces sollicitées ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 310 du Code de procédure pénale, la production des pièces nouvelles relève du pouvoir discrétionnaire du président ; que selon ce même texte, la Cour ne peut être appelée à statuer sur l'utilité d'une mesure relevant exclusivement de ce pouvoir discrétionnaire que si le président estime opportun de la saisir ; qu'en l'espèce où il n'est pas constaté que le président lui ait ainsi délégué ses pouvoirs, la Cour à qui le président n'avait pas délégué ses pouvoirs était radicalement incompétente et a empiété sur les attributions exclusives du président ;
" alors, d'autre part, que tout accusé a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et doit, notamment, pouvoir disposer de l'ensemble des pièces, du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que la Cour qui a constaté l'existence de procès-verbaux dressés lors de l'enquête policière diligentée contre les accusés mais a refusé aux accusés et à leurs conseils d'en prendre connaissance et d'en débattre contradictoirement, a violé les textes susvisés ensemble les droits de la défense " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la Cour ne peut être appelée à statuer sur l'utilité d'une mesure relevant exclusivement du pouvoir discrétionnaire du président que s'il estime opportun de la saisir ; que les règles de compétence ainsi édictées sont d'ordre public ;
Attendu que, répondant à des conclusions tendant à faire verser aux débats des procès-verbaux de surveillance et de filature qui auraient été établis à l'encontre de l'accusé B... à l'occasion d'un crime non visé dans la poursuite, la Cour a cru devoir rendre un arrêt disant n'y avoir lieu au versement sollicité ;
Attendu qu'en statuant ainsi sur l'utilité d'une mesure relevant exclusivement du pouvoir discrétionnaire du président, alors qu'il n'est pas constaté que ce magistrat ait jugé opportun de la saisir, la Cour a excédé sa compétence et empiété sur les attributions du président ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 26 novembre 1988, mais seulement en ses dispositions condamnant Z... à dix-huit ans de réclusion criminelle, ensemble en ce qui le concerne, la délibération de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Gironde, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Garonne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, 26 novembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 13 déc. 1989, pourvoi n°89-80064

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Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 13/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-80064
Numéro NOR : JURITEXT000007524906 ?
Numéro d'affaire : 89-80064
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-13;89.80064 ?
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