AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Emmanuel, demeurant à Basse-Pointe (Martinique), Rivière-Roches Macouba,
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1989 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (Martinique), en matière électorale, au profit de :
1°) Monsieur LOUISON X...,
2°) Monsieur CAKIN B...,
domiciliés tous deux à la Martinique,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de MM. Z... et Cakin, tiers électeur, d'avoir ordonné la radiation de M. A... Emmanuel de la liste électorale de la commune de Macouba (Martinique), alors que cet électeur aurait le centre de ses intérêts dans la commune ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que ce même électeur n'entrait dans aucune des situations prévues à l'article L. 11 du Code électoral, le tribunal d'instance n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique de treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf ;