AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme DEFREL A..., Marie-Thérèse veuve CHALOMEE, demeurant 50, Pas Macouba à Basse-Pointe (Martinique),
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1989 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, au profit de :
1°) M. LOUISON Z...,
2°) M. CAKIN B...
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme A..., Marie-Thérèse Y... veuve X... a déjà formé le 3 août 1989 un pourvoi n° J 8961.360 contre le jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France en date du 7 février 1989 qui a ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Macouba ;
Qu'il est statué sur ce pourvoi par autre arrêt de ce jour ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° J 8961.383 ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheiller-Lamonthèzie, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.