La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1989 | FRANCE | N°89-61383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 1989, 89-61383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme DEFREL A..., Marie-Thérèse veuve CHALOMEE, demeurant 50, Pas Macouba à Basse-Pointe (Martinique),

en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1989 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, au profit de :

1°) M. LOUISON Z...,

2°) M. CAKIN B...

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Tatu, a

vocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme A..., Marie-Thérèse Y....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme DEFREL A..., Marie-Thérèse veuve CHALOMEE, demeurant 50, Pas Macouba à Basse-Pointe (Martinique),

en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1989 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, au profit de :

1°) M. LOUISON Z...,

2°) M. CAKIN B...

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme A..., Marie-Thérèse Y... veuve X... a déjà formé le 3 août 1989 un pourvoi n° J 8961.360 contre le jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France en date du 7 février 1989 qui a ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Macouba ;

Qu'il est statué sur ce pourvoi par autre arrêt de ce jour ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° J 8961.383 ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheiller-Lamonthèzie, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fort-de-France, 07 février 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 13 déc. 1989, pourvoi n°89-61383

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 13/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-61383
Numéro NOR : JURITEXT000007092616 ?
Numéro d'affaire : 89-61383
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-13;89.61383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award