AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Elvire Z..., née X..., demeurant quartier La Tour au Broc, Carros (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Nice (Alpes-Maritimes), en matière électorale, au profit de
Madame Danielle X..., née Y..., demeurant allée de la Concorde à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 411-3, R. 511-8, 2°, et R. 511-13 du Code rural ;
Attendu que, pour ordonner, sur le recours de Mme X..., tiers électeur, la radiation de Mme Z..., de la liste électorale de la commune de Le Broc (06510) Carros, établie pour les élections de la chambre départementale d'agriculture, au titre du collège des personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage, le jugement attaqué se borne à mentionner la superficie de la totalité des parcelles dont la défenderesse est propriétaire ou usufruitière sur la commune pour déclarer que cette superficie n'atteint pas le seuil fixé par l'arrêté préfectoral du 3 juillet 1952 modifié ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature et la superficie de chaque parcelle, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.