La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1989 | FRANCE | N°88-42814

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 88-42814


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-louis Y..., demeurant ... à Vernon (EURE),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la 18ème chambre, section E de la cour d'appel de Paris, au profit de la société l'Européenne de Banque, ... (9ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction

de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, M. X..., M. Laurent-At...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-louis Y..., demeurant ... à Vernon (EURE),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la 18ème chambre, section E de la cour d'appel de Paris, au profit de la société l'Européenne de Banque, ... (9ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, M. X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Colle, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet,

les observations de Me Vincent, avocat de la société l'Européenne de Banque, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office tiré de l'amnistie qui est préalable :

Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Attendu que selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus, comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1988) que M. Y..., salarié de l'Européenne de Banque, s'est vu infliger la sanction disciplinaire du blâme pour avoir eu un comportement inadmissible envers ses collègues de travail et pour avoir proféré des injures à l'égard du directeur de son service ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler cette sanction ; Mais attendu que les faits reprochés sont amnistiés en application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

Constate l'amnistie des faits ; Sur la recevabilité du pourvoi de M. Y... :

Attendu que l'arrêt attaqué a non seulement refusé d'annuler le blâme, mais a décidé que la mutation de M. Y... était régulière et a rejeté sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu, en raison de l'amnistie sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, M. Y... demeure recevable à critiquer cette décision sur les autres chefs ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ses prétentions alors, selon le moyen, d'une part, que la procédure suivie en première instance aurait été irrégulière, à défaut de mesure d'instruction, alors d'autre part, que la cour d'appel aurait fait abstraction des témoignages favorables à M. Y..., alors, de troisième part, que la cour d'appel se serait fondée sur les conclusions de l'employeur remises quelques minutes avant l'ouverture des débats et alors, enfin, que M. Y... aurait été victime de mesures arbitraires ; Mais attendu que la régularité de la procédure suivie tant en première instance qu'en appel n'ayant fait l'objet d'aucune contestation devant la cour d'appel, les griefs formulés par la première et la troisième branche du moyen sont irrecevables ; Attendu, en outre, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, n'avait pas à s'expliquer spécialement sur les attestations produites par M. Y... ; que le grief formulé par la deuxième branche ne saurait être accueilli ; Attendu, enfin que la cour d'appel a relevé que M. Y..., qui a été muté dans l'intérêt du service ne démontrait pas l'existence d'un préjudice résultant des irrégularités de la procédure disciplinaire ; qu'ainsi la quatrième branche du moyen n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42814
Date de la décision : 13/12/1989
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Faits susceptibles d'être retenus comme motif de sanction par un employeur.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14 et 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1989, pourvoi n°88-42814


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.42814
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award