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13/12/1989 | FRANCE | N°88-18120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 1989, 88-18120


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Félix X..., mécanicien soudeur, demeurant ..., à Goyave (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

1°) de Monsieur Pascal Y..., demeurant Petit Paris, à Basse-Terre 5 (Guadeloupe),

2°) de la compagnie d'assurances GAN, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA CO

UR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Félix X..., mécanicien soudeur, demeurant ..., à Goyave (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

1°) de Monsieur Pascal Y..., demeurant Petit Paris, à Basse-Terre 5 (Guadeloupe),

2°) de la compagnie d'assurances GAN, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :

M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances GAN, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, M. X... qui, à pied, traversait la chaussée fut heurté et blessé par le véhicule de M Y... ; que M. X... assigna en réparation de son préjudice M. Y... et son assurance le Gan ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable qui avait été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt énonce que la victime avait entrepris la traversée de la chaussée, mouillée par la pluie, en dehors de tout passage protégé, sans prêter aucune attention à la circulation ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a

violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1988, entre les

parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ; Condamne M. Y... et la compagnie d'assurances GAN, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-18120
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute exclusive - Absence - Piéton ayant traversé la chaussée sous la pluie sans prendre attention à la circulation.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 13 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 1989, pourvoi n°88-18120


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.18120
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