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13/12/1989 | FRANCE | N°88-17591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 1989, 88-17591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu, le 13 juin 1988, par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, p

résident, M. Grégoire, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Zennaro, Bernard d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu, le 13 juin 1988, par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Maurice Y..., chirurgien, a procédé sur la personne de M. André A... à l'ablation d'un diverticule oesophagien ; qu'au cours de cette intervention s'est produite une atteinte du nerf laryngé inférieur dit nerf récurrent, qui a causé la paralysie d'une corde vocale ; que M. A... a imputé le préjudice qui en est résulté pour lui à une faute professionnelle de M. Y..., à qui il a également reproché de ne l'avoir pas informé du risque que cette opération lui faisait courir ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a débouté de l'intégralité de sa demande ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, qui est préalable :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas retenu les fautes prétendument commises par M. Y..., qui consisteraient, en premier lieu, à n'avoir pas procédé à un repérage du nerf récurrent au début de l'opération et à avoir ensuite fait subir à ce nerf des tractions et des étirements trop importants et trop prolongés ; qu'il soutient enfin que l'arrêt ne répond pas aux conclusions selon lesquelles M. Y... ignorait les nouvelles techniques opératoires qui permettaient d'éviter d'endommager le nerf récurrent ;

Mais attendu, d'abord, que, s'étant référée à l'opinion de l'expert selon laquelle la taille du diverticule présenté par M. A... n'imposait pas de façon stricte le repérage préalable du nerf récurrent, la cour d'appel a pu estimer que l'omission de cette précaution ne constituait pas une faute professionnelle ;

Attendu qu'en second lieu, la cour d'appel a constaté que, toujours selon l'expert, le mécanisme de la lésion nerveuse intervenue, vraisemblablement liée à l'écartement du corps thyroïde, demeure hypothétique, et qu'elle a pu en déduire qu'il constituait la réalisation accidentelle d'un risque opératoire ;

Attendu, enfin, que, répondant aux conclusions par motifs adoptés des premiers juges, la

cour d'apel a relevé que la myotomie du muscle crycopharyngé, qu'il était reproché à M. Y... de n'avoir pas pratiquée en complément de la diverticulectomie, était une technique "mondialement controversée" ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. A... soutient également qu'ayant constaté que le risque de paralysie du nerf récurrent était de 2,5 % environ, la cour d'appel devait en déduire qu'il ne présentait pas un caractère exceptionnel dispensant M. Y... de le porter à la connaissance de son patient ;

Mais attendu que la cour d'appel, dont les constatations font ressortir le caractère exceptionnel de ce risque, en a déduit à bon droit que M. Y... n'était pas tenu d'en informer M. A... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. A..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-17591
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), 13 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 1989, pourvoi n°88-17591


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.17591
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