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13/12/1989 | FRANCE | N°88-17111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 1989, 88-17111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Serge X..., demeurant ... (Hautes-Alpes),

2°/ Monsieur Georges X..., demeurant ... "Le Dauphiné" à Gap (Hautes-Alpes),

3°/ Madame Colette X... épouse Y..., demeurant ... "Le Dauphiné" à Gap (Hautes-Alpes),

4°/ Monsieur Albert X..., majeur en tutelle, représenté par la DASS des Hautes-Alpes,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit

de Monsieur Antoine Z..., demeurant à Neffes Gap (Hautes-Alpes),

défendeur à la cassation ;

Les demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Serge X..., demeurant ... (Hautes-Alpes),

2°/ Monsieur Georges X..., demeurant ... "Le Dauphiné" à Gap (Hautes-Alpes),

3°/ Madame Colette X... épouse Y..., demeurant ... "Le Dauphiné" à Gap (Hautes-Alpes),

4°/ Monsieur Albert X..., majeur en tutelle, représenté par la DASS des Hautes-Alpes,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit de Monsieur Antoine Z..., demeurant à Neffes Gap (Hautes-Alpes),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, répondant aux conclusions, relevé qu'un commerce à rayons multiples était exploité dans les locaux loués, la cour d'appel qui sans modifier l'objet du litige s'est référée à la demande formulée par le locataire après expertise, a souverainament fixé la valeur locative selon le mode d'évaluation qui lui paraissait le mieux approprié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les demandeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-17111
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), 27 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 1989, pourvoi n°88-17111


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.17111
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