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13/12/1989 | FRANCE | N°88-16988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 1989, 88-16988


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André, Jean X..., demeurant précédemment ... (Moselle) et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit :

1°) de M. Gérard X...,

2°) de M. Bernard X...,

demeurant tous deux à Mécrin, Saint-Mihiel (Meuse),

3°) de M. Didier X..., demeurant rue Marguerite Puel à Saint-Mihiel (Meuse),

4°) de Mme Eliane X..., épouse Y..., demeurant ..

. (Meurthe-et-Moselle),

5°) de Mme Gisèle Z..., veuve de M. Henri X...,

6°) de M. Serge X...,

demeurant tou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André, Jean X..., demeurant précédemment ... (Moselle) et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit :

1°) de M. Gérard X...,

2°) de M. Bernard X...,

demeurant tous deux à Mécrin, Saint-Mihiel (Meuse),

3°) de M. Didier X..., demeurant rue Marguerite Puel à Saint-Mihiel (Meuse),

4°) de Mme Eliane X..., épouse Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

5°) de Mme Gisèle Z..., veuve de M. Henri X...,

6°) de M. Serge X...,

demeurant tous deux ... à Longeville-en-Barrois, Bar-Le-Duc (Meuse),

7°) de M. Yves X..., demeurant à Longeville-en-Barrois, Bar-Le-Duc (Meuse),

8°) de M. Denis X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Vuitton, avocat de M. André X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Bernard X..., de Me Cossa, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que M. André X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 17 mai 1988) de l'avoir débouté de son appel contre un jugement rendu dans une instance en comptes, liquidation et partage d'une succession l'opposant à ses cohéritiers, alors que, d'une part, en ne l'informant pas du déroulement de la procédure et en ne le mettant donc pas en mesure de présenter ses observations, la cour d'appel, méconnaissant le principe de la contradiction, aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel qui, même en l'absence de conclusions de l'appelant, était saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, aurait, en n'examinant pas le fond de ce litige, violé les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, le moyen soulevé devant le tribunal de grande instance étant nécessairement repris devant la cour d'appel, celle-ci, en n'y répondant pas, aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... étant représenté par un avoué, la cour d'appel n'avait pas à l'aviser personnellement de l'état de la procédure ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement, a statué au fond ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen qui, s'il avait été formulé devant le tribunal, n'avait pas été repris expressément devant elle ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. André X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re chambre), 17 mai 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 13 déc. 1989, pourvoi n°88-16988

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 13/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-16988
Numéro NOR : JURITEXT000007092123 ?
Numéro d'affaire : 88-16988
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-13;88.16988 ?
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