La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1989 | FRANCE | N°88-16532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 1989, 88-16532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Luc Z..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), villa "Le Rescator", impasse Coste,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de Monsieur Maurice X..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrÃ

ªt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Luc Z..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), villa "Le Rescator", impasse Coste,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de Monsieur Maurice X..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Y... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 4 février 1977, M. Z..., masseur-kinésithérapeute, reconnaissant que son confrère M. X..., avec qui il devait constituer une société civile de moyens, "apportait dans cette société une clientèle créée par vingt quatre années d'exercice à La Ciotat, ...", s'est engagé à lui verser une somme de 80 000 francs représentant la recette de l'année 1975 et que, le 20 juin 1977, M. X... lui a donné reçu du solde de cette "indemnité" ; que tous deux exercèrent alors leur profession dans les mêmes locaux jusqu'au 24 janvier 1980, date à laquelle M. Z... fut placé en détention provisoire ; que M. X... enleva aussitôt de la façade de l'immeuble la plaque professionnelle de M. Z..., refusa à sa remplaçante l'accès du cabinet et agit de même envers M. Z... lors de sa libération, intervenue un mois plus tard, de sorte que celui-ci fut contraint d'installer un nouveau cabinet à une autre adresse ; que M. Z... assigna alors son confrère en nullité de la convention des 4 février et 20 juin 1977, constitutive selon lui d'une cession de clientèle, en remboursement de la somme de 80 000 francs et paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de toutes ces demandes ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré licite la convention du 4 février 1977 alors qu'elle avait pour objet l'apport de la clientèle de M. X..., qui se trouvait ainsi partagée par les deux praticiens travaillant au même cabinet ;

Mais attendu qu'interprétant souverainement la volonté des parties, la cour d'appel a retenu que, malgré la qualification erronée énoncée au texte de la convention, M. X... n'avait pas cédé sa clientèle à M. Z... mais s'était engagé à le présenter à ses patients et à lui permettre l'utilisation de ses locaux professionnels ; qu'elle en a exactement déduit qu'une telle convention était licite ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner le remboursement de la somme qu'il avait versée en exécution de cette convention dont la rupture devait avoir pour conséquence, quelles que fussent les responsabilités éventuelles des parties, de remettre celle-ci dans le même état que si elles n'avaient jamais contracté ;

Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que la somme versée par M. Z... avait eu pour contrepartie les avantages qu'il avait retirés de l'existence d'une société de fait maintenue pendant trois ans entre lui-même et M. X..., les juges du fond ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision de refuser toute restitution à M. Z... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), 16 mars 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 13 déc. 1989, pourvoi n°88-16532

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 13/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-16532
Numéro NOR : JURITEXT000007093242 ?
Numéro d'affaire : 88-16532
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-13;88.16532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award