AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Justin X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), 5, place des Etudiants,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1988 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de Monsieur Jacques A..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., décédé le 3 janvier 1989, aux droits de qui se trouvent :
1°/ Monsieur William A..., demeurant à Achenheim (Bas-Rhin),
2°/ Madame Jutta A..., épouse de Monsieur Rémy, Charles B..., demeurant à Klingenthal (Bas-Rhin),
3°/ Monsieur Didier, Christian, Rémy C..., demeurant à Eckbolsheim (Bas-Rhin),
4°/ Monsieur Olivier Z..., demeurant à Strasbourg-Koenigshoffen (Bas-Rhin),
5°/ Madame Nadia, Marthe, Dolorès Y..., demeurant à Strasbourg-Koenigshoffen, représentée par ses parents, administrateurs légaux de ses biens,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A... et de ses ayants droits, M. William A..., Mme Jutta B..., M. C..., M. Y... et de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, l'arrêt attaqué (Colmar, 25 avril 1988) étant la suite de l'arrêt rendu le 16 novembre 1987, cassé par arrêt de ce jour, doit être annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'ANNULATION de l'arrêt rendu le 25 avril 1988 par la cour d'appel de Colmar ;
! Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.