La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1989 | FRANCE | N°88-15269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 1989, 88-15269


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Paul R. née Régina H., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Monsieur Paul R.,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :

M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Micha

ud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Paul R. née Régina H., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Monsieur Paul R.,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :

M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Robineau, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. R. ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux R.-H. à leurs torts réciproques, alors qu'en se bornant à viser golobalement les témoignages et attestations sans en préciser la teneur et sans les analyser, la cour d'appel, ne motivant pas légalement sa décision, aurait violé l'article 84 du Code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'il résulte des témoignages et attestations versés aux débats qu'une irrémédiable mésentente s'est peu à peu installée dans les relations conjugales, due, d'une part, à l'attitude de M. R. à l'égard d'autres femmes, aux injures publiques qu'il a proférées à l'encontre de son épouse et au renvoi de celle-ci du domicile conjugal, d'autre part, à la conduite de Mme H. légère et équivoque avec d'autres hommes, exagérément dépensière et n'hésitant pas à se montrer grossière envers son mari en présence de tiers ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu les articles 271, 273 et 276-1 du Code civil :

Attendu que lorsque la prestation compensatoire qui a un caractère forfaitaire prend la forme d'une rente, celle-ci doit être indexée pendant toute sa durée et, si elle peut être attribuée pour une durée inférieure à la vie de l'époux créancier, ne peut pas être assortie d'une condition ; Attendu que l'arrêt a alloué à Mme H., à titre de prestation compensatoire, une rente indexée sur l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie tant qu'elle résidera sur ce territoire, et payable jusqu'à sa mort ou son remariage ; qu'en subordonnant ainsi, d'une part, l'indexation de la rente à la durée du séjour de Mme H. en Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le service de cette rente à la condition qu'elle ne se remarie pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite l'indexation de la rente et soumet le service de celle-ci à la condition de non-remariage, l'arrêt rendu le 14 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ; Condamne M. R. Paul, envers Mme R. Régina, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-15269
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Rente - Indexation nécessaire - Service subordonné à la condition de non remariage (non).


Références :

Code civil 271, 273, 276-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 14 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 1989, pourvoi n°88-15269


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15269
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award