La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1989 | FRANCE | N°88-14522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 1989, 88-14522


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur C... Paul, Louis, Edouard, demeurant "La Gaverie" Courset (Pas-de-Calais) Desvres,

2°/ Madame C... Marguerite, Marie, née LEMAIRE, demeurant "La Gaverie" Courset (Pas-de-Calais) Desvres,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Rouen (statuant en chambres réunies), au profit :

1°/ de Madame X... Madeleine, née A..., demeurant Courset (Pas-de-Calais) Desvres,

2°/ de Monsieur X... Gilles, demeurant Courset

(Pas-de-Calais),

3°/ de Madame X... Nelly, née Y..., demeurant Courset (Pas-de-Calais) Desv...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur C... Paul, Louis, Edouard, demeurant "La Gaverie" Courset (Pas-de-Calais) Desvres,

2°/ Madame C... Marguerite, Marie, née LEMAIRE, demeurant "La Gaverie" Courset (Pas-de-Calais) Desvres,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Rouen (statuant en chambres réunies), au profit :

1°/ de Madame X... Madeleine, née A..., demeurant Courset (Pas-de-Calais) Desvres,

2°/ de Monsieur X... Gilles, demeurant Courset (Pas-de-Calais),

3°/ de Madame X... Nelly, née Y..., demeurant Courset (Pas-de-Calais) Desvres,

agissant tant en leur nom personnel que comme ayants droit de Monsieur Henri X..., décédé à Courset le 27 décembre 1988,

défendeurs à la cassation ; Les consorts X... ont formé un pourvoii incident par mémoire déposé au greffe ; Les époux D..., demandeurs au pourvoi principal exposent le moyen unique de cassation ci-après annexé ; Les consorts X..., demandeurs au pourvoi incident exposent le moyen unique de cassation ci-après annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. B..., E..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Capron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Roger, avocat des époux D..., de Me Delvolvé, avocat des consorts X..., conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 mars 1988), statuant sur renvoi après cassation, que les époux X..., locataires de terres acquises en 1972 des consorts de Z... de Nanteuil par les époux D..., ont assigné ceux-ci pour obtenir l'autorisation de céder leur bail à leur fils, les propriétaires demandant reconventionnellement la résiliation du bail pour cession illicite ;

que leurs demandes ayant été rejetées par arrêt du 26 février 1976, les époux D... ont formé un recours en révision contre cette décision ; Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de ce recours alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en retenant que lors de la demande de cession de bail les époux X... auraient déclaré être locataires des consorts de Z... de Nanteuil, ce qui ne pouvait surprendre la décision de la cour d'appel, cependant qu'il ne ressort ni des écritures de la cause ni du dossier de la procédure que cette déclaration ait été invoquée par les parties ou ait fait l'objet d'une discussion contradictoire, l'arrêt attaqué a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la décision dont la rétractation était demandée eut été identique, abstraction faite de la fraude, et en ne précisant pas en quoi les juges avaient pu tirer leur conviction d'autres éléments du litige, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595-1 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile en se référant aux termes de l'assignation du 8 juillet 1981 et a retenu souverainement l'absence d'intention frauduleuse des consorts X..., a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident formé seulement à titre subsidiaire pour le cas où il serait fait droit au pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi principal ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOURS EN REVISION - Cas - Fraude - Appréciation souveraine - Bail à ferme - Cession par le preneur à son fils.


Références :

nouveau Code de procédure civile 595-1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 mars 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 13 déc. 1989, pourvoi n°88-14522

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 13/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-14522
Numéro NOR : JURITEXT000007093342 ?
Numéro d'affaire : 88-14522
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-13;88.14522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award