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13/12/1989 | FRANCE | N°88-14135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 1989, 88-14135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Jérôme B..., Guillaume B... et Alain E..., notaires associés, dont le siège est à Paris (16ème), ..., représentée par :

- Maître Jérôme B...,

- Maître Guillaume B...,

- Maître Alain E..., notaires associés,,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre A), au profit :

1°/ de Madame Fernande X..., épouse divorcée non re

mariée de Monsieur Y..., demeurant à Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,

2°/ de la société à responsabilité limitée T...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Jérôme B..., Guillaume B... et Alain E..., notaires associés, dont le siège est à Paris (16ème), ..., représentée par :

- Maître Jérôme B...,

- Maître Guillaume B...,

- Maître Alain E..., notaires associés,,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre A), au profit :

1°/ de Madame Fernande X..., épouse divorcée non remariée de Monsieur Y..., demeurant à Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,

2°/ de la société à responsabilité limitée TROFFEE, dont le siège est ... (7ème),

3°/ de Monsieur André A..., demeurant ...,

4°/ de la société "COFAGI", société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (16ème),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP B..., de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Troffée, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A..., de Me Blanc, avocat de la société "Cofagi", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1988) que Mme A..., usufruitière d'un immeuble dont Mme X... ex-épouse Barbeau est nue-propriétaire, a consenti par actes sous seing-privé du 28 octobre 1975 à M. D... deux baux sur des locaux à usage commercial situés dans cet immeuble ; que, par acte authentique, passé en l'étude notariale de Me C..., le 5 mai 1978, Me Z..., syndic à la liquidation des biens de M. D..., a cédé le droit au bail de ces locaux à une société en formation ; que par acte authentique, passé en la même étude le 28 février 1983, les mêmes droits ont été cédés aux associés de la société en formation Troffée ; que la société Cofagi est intervenue à cet acte en qualité de mandataire de Mme A... ; qu'à la suite du décès de cette dernièree, Mme X... a engagé une procédure en nullité de ces baux consentis en violation des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 595 du Code civil ;

Attendu que la SCP Gastaldi-Péloni fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que, en relevant en fait d'une part, que Mme A... est intervenue à l'acte en sa qualité de propriétaire, qu'elle a ainsi pris une fausse qualité et induit en erreur le notaire rédacteur de l'acte, et d'autre part, que, la preuve n'était pas rapportée de ce que M. D... aurait contracté avec Mme A... se disant propriétaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction irréductible de motifs, et partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que, le bail consenti par le propriétaire apparent de la chose louée est opposable au véritable propriétaire lorsque le locataire a contracté de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas si M. D... avait contracté le bail litigieux de bonne foi, c'est-à-dire sous l'empire d'une erreur commune et légitime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1714 du Code civil ; 3)° que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'en octobre 1971, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme A... a, dans le cadre d'une demande dirigée contre Mme Y..., nommé un expert chargé de prononcer sur un problème de prise en charge de travaux ; que, Mmes A... et Y... semblaient donc alors connaître leur existence et leurs qualités respectives ; qu'elle a énoncé, d'autre part, qu'il n'était pas établi que Mmes A... et X... (ex-Barbeau) se connaissaient personnellement et avaient eu des contacts, qu'en statuant par de tels motifs de fait contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que la preuve du consentement tacite est libre ; qu'en soumettant la preuve du consentement tacite de M X... à l'acte de bail aux règles formelles qu'exige la "rigueur de la preuve en matière civile", la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1341 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu qu'il n 'était pas établi que les baux avaient été passés avec le consentement tacite de la nue-propriétaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que la SCP
C...
fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer 1 000 000 de francs de dommages-intérêts à la société Troffée, alors, selon le moyen, "1°) qu'en relevant que la société Troffée n'apportait aucune preuve de son préjudice et en estimant néanmoins que l'indemnité due à la société Troffée devait être fixée à 1 000 000 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que la SCP
C...
avait soutenu dans ses conclusions que si, par impossible, la cour d'appel constatait la responsabilité de la SCP B..., elle devrait alors retenir que la "faute" de la SCP notariale n'a été commise qu'en seconde ligne et qu'elle a été en tout cas provoquée par les fautes commises par deux professionnels avertis en la matière, Me Z... et la société Cofagi, et par celle de Mme A... qui ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas la seule propriétaire de

l'immeuble ; qu'en déclarant néanmoins que la SCP B... n'avait requis la garantie d'aucune partie, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du notaire et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que la cour d'appel a relevé que Mme A... avait commis des fautes dommageables ; qu'en écartant cependant la responsabilité de l'usufruitière, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 4°) que la société Cofagi professionnelle de l'immobilier, devait s'assurer de la qualité de sa mandante ; qu'en décidant néanmoins que la société Cofagi n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 5°) que la société notariale faisait valoir dans ses conclusions que Me Z..., en sa qualité de syndic de faillite professionnel, aurait dû vérifier la qualité de la bailleresse ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'après avoir apprécié souverainement le montant du préjudice subi par la société Troffée, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions sans les dénaturer, a relevé que cette société n'avait dirigé sa demande reconventionnelle que contre la SCP
C...
et que cette dernière n'avait agi en garantie contre aucune autre partie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, à l'égard de la société notariale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14135
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16ème chambre A), 16 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 1989, pourvoi n°88-14135


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14135
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