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13/12/1989 | FRANCE | N°88-13890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 1989, 88-13890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... veuve Z...
X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la 1ère chambre, section D de la cour d'appel de Montpellier, au profit de M. Z... Marcel, demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du

14 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Bonodeau, conseiller rapporteur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... veuve Z...
X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la 1ère chambre, section D de la cour d'appel de Montpellier, au profit de M. Z... Marcel, demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Bonodeau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gauthier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y... veuve Z..., de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z..., propriétaire d'un local à usage commercial donné en location à M. Manuel Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mars 1988) d'avoir déclaré nul le commandement visant la clause résolutoire délivré à son locataire alors selon le moyen ; "1° que le commandement délivré le 27 février 1981, après avoir rappelé la teneur des clauses du contrat de bail ayant fait l'objet d'infractions ainsi que la clause résolutoire insérée dans ce même contrat, indiquait expressément qu'un changement d'activité avait eu lieu, le fonds ayant été déclaré sous l'appellation "boulangerie - patisserie - épicerie - alimentation générale" mais exploité en réalité comme superette et que des modifications matérielles avaient été apportées aux locaux au vu de l'état descriptif de division dressé par maître A..., notaire, et joint au contrat de bail en date du 3 juillet 1979 ; qu'en considérant que de telles mentions ne permettaient pas au locataire de connaître quels étaient les manquements exacts auxquels il devait remédier, la Cour d'appel a dénaturé le commandement en date du 27 février 1981 et a violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ; 2° et alors qu'en présence d'infractions au bail constatées expressément dans la décision, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer par refus d'application l'article 1134 du Code civil, refuser de constater l'acquisition au profit du bailleur de la clause résolutoire, les juges du fond ne disposant d'aucun pouvoir d'appréciation quant à la gravité des manquements reprochés" ;

Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation, retenu que les termes imprécis du commandement ne permettaient pas au preneur de connaître les manquements auxquels il devait remédier dans le délai qui lui était imparti, la Cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... veuve Z..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13890
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 1989, pourvoi n°88-13890


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13890
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