La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1989 | FRANCE | N°88-13827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 1989, 88-13827


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ... (Corrèze),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de :

1°) M. Raymond, Eugène X..., demeurant ... (Corrèze),

2°) M. Pierre X..., demeurant, ... (Corrèze),

3°) M. Claude X..., demeurant ... (Corrèze),

4°) M. Christian X..., demeurant ... (Corrèze),

5°) Mme Régine X..., épouse Y..., demeurant ... (Haute-Vienne),

défendeurs à la

cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrê...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ... (Corrèze),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de :

1°) M. Raymond, Eugène X..., demeurant ... (Corrèze),

2°) M. Pierre X..., demeurant, ... (Corrèze),

3°) M. Claude X..., demeurant ... (Corrèze),

4°) M. Christian X..., demeurant ... (Corrèze),

5°) Mme Régine X..., épouse Y..., demeurant ... (Haute-Vienne),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président et rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Senselme, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z... et Me de Delvolvé, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 562 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'appel ne défére à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 mars 1988), que, chargé par les consorts X... d'une mission de maître d'oeuvre en vue de la réalisation d'un lotissement, M. Z... a interjeté appel d'un jugement qui, tout en décidant de surseoir à statuer sur sa demande en paiement d'un solde d'honoraires jusqu'à décision sur une instance, alors pendante, relative à la responsabilité d'un glissement de terrain, avait fixé le montant de la créance d'honoraires, dont il avait ordonné la consignation par les maîtres de l'ouvrage ;

Attendu que l'arrêt, réformant, de ces derniers chefs, la décision entreprise, déboute "en l'état" M. Z... de sa demande ; Qu'en aggravant ainsi le sort de celui-ci sur son appel, alors que les consorts X... n'avaient

pas formé appel incident, concluant à la confirmation

du jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les consorts X..., envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Aggravation du sort de l'appelant (non) - Décision déboutant "en l'état" l'appelant.


Références :

nouveau Code de procédure civile 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 02 mars 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 13 déc. 1989, pourvoi n°88-13827

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 13/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13827
Numéro NOR : JURITEXT000007090717 ?
Numéro d'affaire : 88-13827
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-13;88.13827 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award