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13/12/1989 | FRANCE | N°88-12927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 1989, 88-12927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Charlotte X..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), au profit de La société anonyme HABITATIONS A LOYERS MODERES MEDITERANNEE (HLM MEDITERANNEE), dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), boulevard Camille Flammarion,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, l

e moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Charlotte X..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), au profit de La société anonyme HABITATIONS A LOYERS MODERES MEDITERANNEE (HLM MEDITERANNEE), dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), boulevard Camille Flammarion,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Vincent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir constaté que Mme X... avait quitté les lieux et qu'il n'y avait donc pas lieu de statuer sur le bien fondé des commandements, la cour d'appel a établi les comptes entre les parties en appréciant souverainement la portée des preuves produites ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la société HLM Méditérannée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-12927
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), 11 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 1989, pourvoi n°88-12927


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12927
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