AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant à Nogent-Sur-Marne (Val de Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit de :
1°) Monsieur Y...,
2°) Madame Y...,
demeurant ensemble à Paris (17ème), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Bonodeau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... n'avait pas satisfait à son obligation d'entretenir le local en état de servir à l'usage pour lequel il avait été loué et relevé qu'il n'arguait nullement du refus par le syndicat des copropriétaires d'exécuter les travaux préconisés par l'expert, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.