LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur André X...,
2°) Madame Christiane X...,
demeurant tous deux à Besançon (Doubs), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit :
1°) de Madame Hélène Z... veuve E..., demeurant à Fontenoy-le-Château (Vosges),
2°) de Madame B... GAGNEZ,
3°) de Monsieur D... GAGNEZ,
demeurant tous deux à Paris (16ème), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. C..., F..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme veuve E... et des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 décembre 1987), qu'après avoir confirmé leur accord pour prendre à bail un bâtiment appartenant aux consorts A... dans lequel ceux-ci devaient faire procéder à des travaux d'aménagement aux frais des preneurs, ces derniers, les époux X..., une fois les travaux exécutés, ont renoncé à louer ; Attendu que, pour condamner les époux X... à payer aux consorts A... la somme de 80 575,04 francs pour les travaux effectués, l'arrêt retient que les parties étant d'accord sur la chose et le prix dès le 1er juillet 1982, c'est à bon droit que les propriétaires ont engagé les travaux en juillet et que les époux X... devaient les couvrir du montant des travaux exécutés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la conclusion du bail était
subordonnée à un accord sur le montant de ces travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1989, entre
les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens liquidés à la somme de quatre cent seize francs cinquante six centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.