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13/12/1989 | FRANCE | N°88-11489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 1989, 88-11489


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mlle Aline X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président,

M. Bonodeau, rapporteur, MM. Y..., Z..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mlle Aline X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Y..., Z..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Assurance Mutuelles de France et de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 32 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1987) que la société Assurances Mutuelles de France (AMF) a acquis le 3 mars 1982 un local à usage d'habitation donné en location à Mlle X... en vertu d'un bail consenti le 29 décembre 1977 moyennant un loyer "selon la surface corrigée de la loi du 1er septembre 1948 en catégorie 2 C avec 117 m avec les équivalences plus prestations et chauffage", qu'aucun décompte de surface corrigée n'a été annexé à ce bail, que le 24 mai 1984, la société Assurances Mutuelles de France a notifié un décompte de surface corrigée à sa locataire qui l'a refusé le 5 juin suivant ; Attendu que, pour débouter la société AMF de sa demande en fixation du prix légal du loyer, l'arrêt retient que cette société ne rapporte pas la preuve que la surface corrigée à laquelle fait référence le bail n'était pas celle qui a été notifiée au locataire de l'époque entre le 1er septembre 1948 et le 1er janvier 1949 et que la loi n'exige pas la notification ni même l'établissement d'un nouveau décompte de surface corrigée lors d'un changement de locataire ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord des parties sur un décompte détaillé des bases de calcul du loyer conforme aux dispositions du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base

légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre

les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mlle X..., envers la société Assurances Mutuelles de France, aux dépens liquidés à la somme de cent vingt huit francs huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11489
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Décompte - Surface corrigée - Bail consenti en 1977 au visa de la loi du 1er septembre 1948 - Changement de propriétaire - Notification d'un décompte de surface corrigée.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 1989, pourvoi n°88-11489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11489
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