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13/12/1989 | FRANCE | N°87-42833

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-42833


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Ghislaine Y..., demeurant à Beausoleil (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Menton (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée MICAELA, dont le siège est à Menton (Alpes-Maritimes), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient pr

ésents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Ghislaine Y..., demeurant à Beausoleil (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Menton (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée MICAELA, dont le siège est à Menton (Alpes-Maritimes), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Menton, 3 avril 1987) que Mme Y..., engagée le 10 juillet 1984 par la société Micaela en qualité de coiffeuse coefficient 160, a été licenciée le 31 décembre 1984 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de salaires, d'indemnité de congés-payés et de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans motif réel et sérieux ; Attendu, qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir écarté des débats des documents produits par Mme Y... sans qu'ils aient été préalablement communiqués à la société Micaela, alors selon le moyen, que Mme Y... a été embauchée par la SARL Micaela après avoir communiqué le "curriculum vitaé" exigé et produits ses références contrôlables pour remplir la fonction de coiffeuse, qu'il en résulte que l'employeur n'a jamais ignoré sa qualification professionnelle, son ancienneté dans la profession, confirmées par les nombreuses réclamations et la réquisition devant le conseil de prud'hommes compétent ; qu'au surplus, il appartenait à l'employeur de respecter les obligations légales et conventionnelles mises à sa charge ; qu'ainsi, la défenderesse connaissait parfaitement en temps utile les moyens de fait sur lesquels sa salariée fondait ses prétentions, les éléments de preuve déjà produits et les moyens de droit invoqués ; Mais attendu que, constatant que Mme Y... n'avait pas

communiqué certaines pièces à son adversaire au procès, c'est par une juste application de l'article 16, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile que le conseil de prud'hommes a écarté des débats les documents non communiqués ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu, qu'il est encore reproché au conseil de prud'hommes d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, Mme Y... a été licenciée pour faute et que la procédure prévue à l'article 122-41 du Code du travail, applicable à toute entreprise, n'a pas été mise en oeuvre et que la charge de la preuve est l'oeuvre commune de chacune des parties et du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis notamment par chaque partie conformément aux dispositions de l'article L. 122-4-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont exactement appliqué les règles de preuve ; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu, enfin, qu'il est reproché au conseil de prud'hommes d'avoir condamné Mme Y... à payer certaines sommes à la société Micaela au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, ces condamnations ne sont assorties d'aucune justification ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le conseil de prud'hommes a jugé qu'aucune des demandes de Mme Y... n'étant fondée, il était inéquitable de laisser à la charge de la société Micaela la totalité des sommes exposées par cette dernière et non comprise dans les dépens ; Mais sur le troisième moyen en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le conseil de prud'hommes qui a condamné Mme Y... à payer à la société Micaela des dommages-intérêts pour procédure abusive, n'a pas caractérisé l'existence d'une faute de Mme Y... dans l'exercice de son droit d'ester en justice ; qu'il n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à la société Micaela des dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 3 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Menton ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans

l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes Nice ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Menton, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, par M. Hanne, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, après qu'a été constaté que M. le conseiller Goudet faisant fonction de président est décédé après en avoir délibéré mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42833
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Omission - Pièces écartées des débats.

(Sur le 3e moyen en sa deuxième branche) ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Constatations nécessaires.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1382
Nouveau code de procédure civile 16 al. 1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Menton, 03 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1989, pourvoi n°87-42833


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.42833
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