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13/12/1989 | FRANCE | N°87-40274

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-40274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme MIDEM ORGANISATION, dont le siège social est sis à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section E), au profit de Monsieur Eric X..., demeurant à Vanves (Hauts-de-Seine), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aélinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1989,

où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme MIDEM ORGANISATION, dont le siège social est sis à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section E), au profit de Monsieur Eric X..., demeurant à Vanves (Hauts-de-Seine), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aélinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Midem Organisation, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique en ses trois branches réunies :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1986), que M. X..., licencié pour faute grave le 22 février 1985 par son employeur, la société Midem Organisation, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que, la société Midem Organisation fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande, alors, d'une part, selon le pourvoi que, dans ses conclusions d'appel, la société invoquait son courrier du 4 janvier 1985 à M. X... dans lequel elle lui écrivait notamment, "pour ce qui est des stands, vous avez communiqué à CERT des listes spécifiant que l'ensemble des membres de la société CBS serait hébergé au Majestic ; de ce fait, tous les membres de cette société se retrouvent dans cet hôtel, qui se trouve, comme vous le savez, être le plus demandé ; il est aisé de deviner la réaction de nos autres gros clients, face à ce traitement de faveur ; ce n'est que le 17 septembre, lors d'une réunion avec CERT, dans mon bureau, qu'une méthode de fonctionnement a pu être élaborée, c'est-à-dire 40 jours seulement avant la manifestation", son courrier du 22 janvier 1985 à M. X... comportant une note au sujet de l'entretien du 27 décembre 1984, dans laquelle figuraient, sous le même titre "réservation des chambres CBS/Majestic", les mêmes remarques concernant

l'affectation, par M. X..., de tous les membres de la société CBS à l'hôtel Majestic, ainsi que sa lettre du 26 janvier 1985 au même X..., dans laquelle la société rappelait qu'au cours d'un entretien, dans le bureau du secrétaire général à Paris, M. X... avait décidé "de ne plus (s') occuper du problème des hébergements", de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déclare que M. X... aurait été l'objet d'un licenciement abusif du fait que la société Midem ne

versait aux débats aucun témoignage ou attestation venant étayer ses allégations quant aux plaintes relatives au mauvaises conditions d'hébergement des participants, sans s'expliquer sur la répétition des reproches faits

par l'employeur au sujet de l'organisation, par le directeur de programme, de l'hébergement des participants ; qu'en outre, en énonçant, pour en déduire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, "qu'en ce qui concerne les plaintes relatives aux mauvaises conditions d'hébergement et de répartition des participants, la société Midem ne verse aux débats aucun témoignage ou attestation qui vienne étayer ses allégations à cet égard", l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas expliqué sur les éléments de preuve versés aux débats par l'employeur, a méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail aux termes desquelles il appartient au juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties , alors, d'autre part, que le formulaire "d'engagement de participation sans bureau" signé par les participants, contenait au recto, de façon parfaitement lisible, un règlement portant, sous le titre 3 "accréditation", la précision que "toutefois, en cas de nouvelles demandes d'accréditation faites par le participant, à partir de la veille de l'ouverture de la manifestation, un droit supplémentaire de 590 francs sera requis pour chacune d'entre elles", de sorte que manque encore de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a déduit le caractère abusif du licenciement de M. X... du fait que la société Midem ne produisait aucun document ou directive contredisant les "affirmations" de

M. X... ou établissant qu'elle avait donné des instructions précises, avant le Midem 1985, pour que le droit supplémentaire de 590 francs fut perçu systématiquement, sans s'expliquer sur le contenu clair et précis, et particulièrement impératif, de la clause sus-mentionnée du règlement figurant dans le formulaire d'engagement de participation "sans bureau" du Midem 1985 ; qu'en outre, en énonçant, pour en déduire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, "que la société Midem ne produit aucun document ou directive qui contredise ces affirmations ou établisse qu'elle avait donné des instructions précises, avant le Midem 1985, pour que ce droit supplémentaire soit perçu systématiquement", de nouveau l'arrêt attaqué, qui n'a même pas pris en considération le contenu de l'écrit signé par les participants au Midem 1985, a méconnu les dispositions

de l'article L. 122-14-3 du Code du travail selon lesquelles il appartient au juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; et alors, enfin, que c'est en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que l'arrêt attaqué a déclaré abusif le licenciement de M. X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'elle ne pouvait plus accorder la moindre confiance à M. X... pour l'exercice des hautes responsabilités dont il était investi ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les faits tels que reprochés au salarié n'étaient pas établis ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

d d! Condamne la société anonyme Midem Organisation, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, par M. Hanne, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, après qu'a été constaté que M. le conseiller Goudet faisant fonction de président, est décédé après en avoir délibéré mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre section E), 21 novembre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 déc. 1989, pourvoi n°87-40274

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-40274
Numéro NOR : JURITEXT000007092137 ?
Numéro d'affaire : 87-40274
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-13;87.40274 ?
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