La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1989 | FRANCE | N°87-40116

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-40116


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier H..., demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la 21ème chambre section B de la cour d'appel de Paris, au profit de la societé anomyme SACAMAS, dont le siège social est sis à Clamart (Hauts-de-Seine) ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., F..., I..

., B...,

Ferrieu, conseillers M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle G..., M. E..., Mme A..., M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier H..., demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la 21ème chambre section B de la cour d'appel de Paris, au profit de la societé anomyme SACAMAS, dont le siège social est sis à Clamart (Hauts-de-Seine) ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., F..., I..., B...,

Ferrieu, conseillers M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle G..., M. E..., Mme A..., M. Fontenaud conseillers référendaires,

M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Choucroy, avocat de M. H..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Sacamas, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 octobre 1986), que M. H..., engagé par la société Sacamas le 8 septembre 1979 en qualité d'agent technico-commercial, a été promu le 1er septembre 1974 secrétaire-général, puis le 1er juin 1979, directeur commercial et a été nommé administrateur de la société le 1er janvier 1979, puis directeur général adjoint le 22 juin 1981 ; que la société ayant estimé que la démission de ses fonctions d'administrateur qu'il avait donnée le 20 mai 1985, entraînait la cessation de ses fonctions de directeur général adjoint et qu'en conséquence il ne pouvait pas reprendre celles de directeur commercial, ayant pris fin lors de sa nomination à ce poste, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités de rupture du contrat de travail ; Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de commerce, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'existence ou la persistance d'un contrat de travail résulte de l'accomplissement d'un travail distinct de la direction générale de la société, sans qu'aient à être pris en considération le libellé des feuilles de paye ou l'absence de rémunération des fonctions de directeur-général ; qu'en s'attachant à ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966, et l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'existence d'un contrat de travail résulte de l'accomplissement de tâches distinctes de celles issues du mandat

social ; qu'en l'espèce, il avait cité et produit des attestations démontrant qu'indépendamment de son rôle de directeur-général, il avait continué à exercer ses fonctions antérieures consistant notamment en des relations avec des techniciens pour l'étude et la négociation de contrats d'installation et d'entretien d'ascenseurs ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui ne relève aucun élément permettant de vérifier la nature des tâches accomplies par lui a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966, violé l'article L. 511-1 du Code du travail, omis de répondre à ses conclusions, qui faisaient état d'éléments précis de nature à démontrer le caractère technique de son activité, et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir estimé que les attestations produites par M. H... n'impliquaient pas qu'il ait été en relation avec des clients en qualité de salarié, la cour d'appel a retenu qu'en revanche, la société démontrait qu'il n'exerçait aucune fonction technique spécifique et qu'il résultait de l'analyse des relations ayant existé entre les parties, qu'il exerçait son activité en toute indépendance ; qu'elle a pu en déduire que M. H... n'était plus à l'égard de la société dans un état de subordination caractéristique d'un contrat de travail ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40116
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Lien de subordination - Société - Cumul de fonctions sociales et de fonctions salariées - Exercice de l'activité en toute indépendance - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L511-1
Loi du 24 juillet 1966 art. 93

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1989, pourvoi n°87-40116


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award