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13/12/1989 | FRANCE | N°86-43984

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-43984


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE HARMONIE DECOR, dont le siège social est RN 6, à Challes-les-Eaux (Savoie),

en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Chambery (section industrie), au profit de Madame Danielle B..., demeurant Les Marches, Hameau de Mure (Savoie) Montmelian,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rappor

teur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers ; Mme Y......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE HARMONIE DECOR, dont le siège social est RN 6, à Challes-les-Eaux (Savoie),

en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Chambery (section industrie), au profit de Madame Danielle B..., demeurant Les Marches, Hameau de Mure (Savoie) Montmelian,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle C..., M. A..., Mme Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le jugement n'est sans appel que lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que la société Harmonie Décor s'est pourvue contre un jugement rendu sur un ensemble de demandes formées par Mme B..., dont l'une, d'un montant de 12 000 francs, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant pour elle de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, et l'autre, du même montant, en réparation du préjudice moral résultant de cette rupture ; Attendu que ces deux demandes tendant à la réparation du préjudice ayant résulté de la rupture étaient de même nature et fondées sur le même fait, et ne constituaient donc qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que le jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE :


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43984
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Taux de compétence - Pluralité de demandes - Demandes ne constituant qu'un seul chef - Montant.


Références :

Code du travail R517-4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chambéry, 25 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1989, pourvoi n°86-43984


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43984
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