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13/12/1989 | FRANCE | N°86-43705

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-43705


Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé par la société Houillères du Bassin de Lorraine, en qualité de mineur de fond, le 7 mars 1983, avec un stage probatoire d'une durée de six mois ; que ce stage a été prolongé, à l'initiative de l'employeur, pour une même durée de six mois, pour raison médicale, puis, au cours de cette prolongation, de la durée correspondant à celle de l'arrêt de travail pour maladie du salarié qui avait débuté le 5 février 1984 ; qu'à la fin de cet arrêt de travail, le 13 juillet 1984, l

e médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive du salarié pour les tra...

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé par la société Houillères du Bassin de Lorraine, en qualité de mineur de fond, le 7 mars 1983, avec un stage probatoire d'une durée de six mois ; que ce stage a été prolongé, à l'initiative de l'employeur, pour une même durée de six mois, pour raison médicale, puis, au cours de cette prolongation, de la durée correspondant à celle de l'arrêt de travail pour maladie du salarié qui avait débuté le 5 février 1984 ; qu'à la fin de cet arrêt de travail, le 13 juillet 1984, le médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive du salarié pour les travaux du fond ; que le 31 juillet, l'employeur a notifié au salarié la rupture des relations contractuelles à dater du 5 août 1984 ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 30 avril 1986) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, en premier lieu, de première part, que, le salarié n'ayant nullement contesté le droit pour l'employeur de renouveler éventuellement la période d'essai de six mois, a méconnu les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui a considéré d'office que la durée de la période d'essai ne pouvait excéder six mois ; alors, de deuxième part, que l'article 3 du statut du mineur énonce que " les ouvriers des exploitations minières et assimilés ne sont titularisés qu'après un stage probatoire de six mois " sans interdire, en cas de besoin, en particulier lorsque la demande en est faite par le médecin du travail, le renouvellement de cette période probatoire, de sorte que c'est en méconnaissance de ce texte que le jugement attaqué a considéré que la période d'essai de M. X... ne pouvait excéder six mois au motif que les parties ne peuvent valablement convenir d'une période d'essai supérieure à celle impérativement fixée par la convention collective ; alors, de troisième part, que, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 3 du statut du mineur qui dispose que " les ouvriers des exploitations minières et assimilés ne sont titularisés qu'après un stage probatoire de six mois " le jugement attaqué qui a considéré qu'en l'espèce la période d'essai de M. X... ne pouvait excéder six mois, sans prendre en considération la circonstance que c'était à la demande du médecin du travail que l'employeur avait renouvelé la période d'essai initiale de l'intéressé et que le stage probatoire avait encore dû être prorogé en raison d'un accident de la circulation subi par M. X... qui lui avait interdit de passer en temps voulu la deuxième visite médicale de fin de stage ; alors, de quatrième part, qu'a substitué indûment son appréciation à celle de l'employeur, en violation des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail, le jugement attaqué qui a considéré qu'un stage probatoire de six mois laissait suffisamment de temps à l'employeur pour juger des qualités professionnelles du salarié ; et alors, enfin, que M. X... ayant seulement été convoqué par le responsable de la formation professionnelle pour être informé des modalités de préparation à l'examen de probation et le salarié ayant lui-même fait seulement

état, dans ses conclusions, de son " inscription à la probation échelle 0,5 ", ce qui ne constituait que le préalable à la vérification de ses capacités professionnelles, a de nouveau méconnu les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui a, de façon erronée d'ailleurs, soulevé d'office le motif selon lequel l'employeur aurait " reconnu les mérites du demandeur puisque celui-ci a fait l'objet d'une proposition de mesure d'avancement par son supérieur hiérarchique " ; alors, en second lieu, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, le jugement attaqué qui considère que les renouvellements successifs de la période d'essai de M. X... auraient pour but de faire échec aux obligations légales en matière de rupture du contrat de travail, sans prendre en considération les circonstances que le premier renouvellement de la période d'essai avait été imposé par le médecin du travail et que le second était résulté de l'arrêt de travail dû à un accident de la circulation dont avait été victime le salarié qui l'avait empêché de terminer sa deuxième période d'essai et en particulier de subir sa deuxième visite médicale de fin de stage ;

Mais attendu, d'une part, que le stage, prévu par l'article 3 du statut du mineur, en vue de la titularisation, sans possibilité de renouvellement, ne constitue pas une période d'essai et que la rupture du contrat pendant ce stage est soumise au droit commun ;

Attendu, d'autre part, que la question du droit de l'employeur de renouveler le stage probatoire était le débat ;

D'où il suit que les moyens, pour partie, sont inopérants et, pour partie, manquent en fait ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43705
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

MINES - Statut du mineur - Engagement à l'essai - Période d'essai - Stage probatoire en vue de la titularisation (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Mines - Statut du mineur - Stage probatoire en vue de la titularisation (non)

Le stage prévu par l'article 3 du statut du mineur, en vue de la titularisation, sans possibilité de renouvellement, ne constitue pas une période d'essai. La rupture du contrat pendant ce stage est soumi au droit commun.


Références :

Statut du mineur art. 3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Forbach, 30 avril 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1961-12-13 , Bulletin 1961, V, n° 1033, p. 824 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1989, pourvoi n°86-43705, Bull. civ. 1989 V N° 711 p. 428
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 711 p. 428

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocat :la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43705
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