La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1989 | FRANCE | N°86-41472

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-41472


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul G..., demeurant ... (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1986 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Monsieur Patrick F..., demeurant Champagnat, Cuiseaux (Saône-et-Loire),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. D..., H..., J..., C..., Hanne, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme

Z..., M. X..., Mlle I..., M. E..., Mme A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul G..., demeurant ... (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1986 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Monsieur Patrick F..., demeurant Champagnat, Cuiseaux (Saône-et-Loire),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. D..., H..., J..., C..., Hanne, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle I..., M. E..., Mme A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. G..., de Me Guinard, avocat de M. F..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 janvier 1986), que M. F..., embauché en 1971 par M. B..., notaire, en qualité de clerc, a été licencié sans préavis, le 14 juin 1984 par M. G..., notaire, ayant repris à compter du 9 mars 1984 l'étude, pour "manquements professionnels graves et fautes graves portant atteinte à la confiance nécessaire" ; Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à payer à son ancien clerc des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il y a faute grave du clerc de notaire excluant l'allocation des indemnités de rupture à son profit, dès lors que ses agissements sont de nature à mettre en cause la réputation et à engager la responsabilité du notaire ; que l'absence d'une sanction immédiate et le maintien en fonctions momentané n'est pas contradictoire avec la gravité de la faute du salarié, dont l'employeur peut différer le licenciement avant de prendre sa décision ; qu'il n'est pas besoin d'un ordre exprès du notaire pour interdire à un clerc non habilité de commettre un manquement aux règles professionnelles d'ordre public ; qu'en refusant de reconnaître la gravité des faits souverainement constatés par les juges d'appel à la charge de M. F..., l'arrêt attaqué a faussement qualifié ces fautes et qu'en allouant des indemnités de rupture à ce dernier, il n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de la lettre énonçant les motifs du licenciement de M. F..., il était reproché à celui-ci la prise de signature d'un acte solennel d'un client convoqué à l'étude et, malgré des recommandations la signature d'un acte de fusion de sociétés, les juges du fond ont retenu, sur le premier grief, que M. G... n'avait fait au salarié aucune observation de ce chef, ni pris aucune mesure immédiate et qu'il n'en avait été fait état que plus tard dans le cadre de la procédure de licenciement, et sur le deuxième grief, que M. G... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait interdit expressément à son collaborateur de recueillir la signature de ces clients et qu'ainsi, un fait d'indiscipline caractérisée n'était pas établi ; qu'ils ont pu estimer qu'une faute grave n'était pas caractérisée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41472
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Signature d'un acte solennel par un clerc de notaire - Faute non caractérisée.


Références :

Code du travail L122-6, L122-8, L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1989, pourvoi n°86-41472


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41472
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award