LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Luisa épouse Y...,
contre l'arrêt n° 224/89 de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1989, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 357 du Code pénal, en ce que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de nonreprésentation d'enfants ;
Attendu que, saisie d'une poursuite exercée contre Luisa X... pour nonreprésentation de ces deux enfants mineurs, le 1er août 1988, à son ex-mari qui avait le droit de les réclamer pour exercer son droit de visite, la cour d'appel l'a déclarée coupable aux motifs adoptés des premiers juges "qu'il appartient au parent à qui la garde des enfants a été confiée d'user de son autorité pour inciter les enfants à suivre le parent bénéficiant du droit de visite et d'hébergement afin de lui permettre d'exercer ce droit sans difficulté" et que "le comportement de la prévenue qui conforte ses enfants dans leur refus de suivre leur père est de nature à rendre particulièrement pénible ou impossible l'exercice de son droit" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont il résulte qu'aucune circonstance exceptionnelle de nature à expliquer la résistance des enfants à l'exercice du droit de visite n'était établie en l'espèce, les juges ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit prévu par l'article 357 du Code pénal, notamment en ce qui concerne l'intention coupable ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Blin conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;