France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1989, 89-83144
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Type d'affaire : Criminelle
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 89-83144Numéro NOR : JURITEXT000007064359

Numéro d'affaire : 89-83144
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-12;89.83144

Analyses :
CHOSE JUGEE - Portée - Action publique - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Appel de la décision ultérieure sur la peine.
PEINES - Ajournement - Déclaration de culpabilité - Prononcé de la peine - Appel du jugement prononçant la peine - Chose jugée - Portée.
En l'état d'un appel interjeté contre un jugement qui statue sur la peine, après ajournement du prononcé de celle-ci, est irrecevable le moyen de cassation qui se borne à critiquer les dispositions du premier jugement ayant définitivement statué sur la culpabilité du prévenu (1). .
Références :
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-01-02 , Bulletin criminel 1980, n° 2, p. 3 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1982-06-22 , Bulletin criminel 1982, n° 166, p. 465 (rejet).
Texte :
REJET du pourvoi formé par :
- X... Luisa, épouse Y...,
contre l'arrêt n° 225 / 89 de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1989, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 357 du Code pénal :
" en ce que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, poursuivie pour avoir, les 31 mars et 7 mai 1988, refusé de représenter ses deux enfants mineurs à son ex-mari, Denis Z..., qui avait le droit de les réclamer pour exercer son droit de visite, Luisa X... a été déclarée coupable de ce délit par un jugement du tribunal correctionnel du 14 septembre 1988 ; que, par ailleurs, en application de l'article 469-3 du Code de procédure pénale, cette décision a ajourné le prononcé de la peine au 2 décembre 1988 et a réservé les droits de la partie civile ;
Qu'à cette dernière audience le Tribunal, constatant notamment que la prévenue " n'avait fait aucun effort pour inciter les enfants à suivre leur père et lui permettre d'exercer normalement son droit de visite ", l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à des réparations civiles ;
Que cette seconde décision, seule frappée d'appel, a été confirmée en toutes ses dispositions par l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'en cet état le moyen, qui, remettant en question l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant, se borne à critiquer les dispositions du jugement du 14 septembre 1988 ayant définitivement statué sur la culpabilité de Louisa X..., est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Références :
Code de procédure pénale 469-3Code pénal 357
Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 09 mars 1989
Publications :
Proposition de citation: Cass. Crim., 12 décembre 1989, pourvoi n°89-83144, Bull. crim. criminel 1989 N° 473 p. 1155Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 473 p. 1155

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 12/12/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
