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12/12/1989 | FRANCE | N°89-82708

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1989, 89-82708


/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Guy,
LA SOCIETE ASSO FRANCE,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 1er

mars 1989 qui, pour infraction à la règlementation protectrice de la sécurité de...

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Guy,
LA SOCIETE ASSO FRANCE,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 1er mars 1989 qui, pour infraction à la règlementation protectrice de la sécurité des travailleurs, a condamné X... à deux amendes de 10 000 francs chacune ainsi qu'à l'affichage de la décision, et qui a déclaré la société précitée civilement responsable ; d
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour infraction à la législation sur la sécurité du travail, et déclaré la société Asso France civilement responsable ;
" aux motifs que l'attestation d'un subordonné, d'ailleurs délivrée postérieurement aux faits et même à la citation devant le tribunal, ne saurait faire preuve d'une délégation de responsabilité correspondant aux conditions de pouvoir et de compétence exigées par la jurisprudence ;
" alors que des motifs ambigus ne sauraient servir de support à une décision de justice ; qu'en déclarant que l'attestation d'un subordonné ne saurait faire preuve d'une délégation de pouvoirs, ce qui laisse incertain le point de savoir si elle s'est déterminée en raison des circonstances de fait ou si sa décision est fondée sur des considérations de droit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors en toute hyptohèse que la preuve de la délégation de pouvoirs n'est soumise à aucune forme particulière ; que dès lors en déclarant qu'une telle preuve ne saurait résulter d'une attestation d'un subordonné, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen ;
" alors que dans des conclusions régulièrement déposées, le prévenu avait fait état de deux autres attestations, établies par MM. Y... et Z..., qui corroboraient celle de M. A... ; qu'en ne tenant aucun compte de ces deux attestations et en s'abstenant par suite de répondre aux moyens de défense qu'elles contenaient, la cour d'appel a de ce chef violé les textes visés au moyen ;
" alors au surplus que la cour d'appel aurait dû indiquer sur quels éléments de fait elle se fondait pour considérer que A... n'avait pas bénéficié d'un transfert effectif de pouvoirs ; qu'en ne le faisant pas elle n'a pas légalement justifié sa décision ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que durant l'enquête de l'inspection du travail et de la police, le prévenu n'avait jamais fait état d'une délégation de pouvoirs ;
" alors que le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense à toute hauteur de la procédure ; que dès lors en écartant le moyen tiré de la délégation de pouvoirs au motif qu'il n'avait pas été invoqué au cours de l'enquête préliminaire, la cour d'appel a violé les droits de la défense et les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'étant poursuivi pour avoir contrevenu le 20 juin 1986 à la règlementation protectrice de la sécurité des travailleurs du bâtiment, Guy X..., dirigeant de la société Asso France, a sollicité sa relaxe en soutenant qu'il avait délégué ses pouvoirs à Bernard A..., chef du chantier sur lequel avait été constatée l'infraction ; que dans des conclusions régulières, il a notamment fait état d'un document signé par ce préposé et attestant qu'il avait " accepté les délégations pénales du PDG " en matière d'hygiène et de sécurité, et qu'à cet égard, " il était investi de l'autorité nécessaire pour faire respecter lesdites prescriptions " ;
Attendu que pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, la cour d'appel, adoptant les motifs non contraires du jugement entrepris, après avoir relevé qu'X... reconnaissait la matérialité des faits poursuivis, retient que l'attestation versée aux débats porte la date du 17 septembre 1987 et que cette pièce, au demeurant délivrée par un subordonné postérieurement aux faits et même à la citation à comparaître devant la juridiction répressive, n'apporte pas la preuve que Bernard A... disposait du pouvoir et de la compétence exigés pour la mise en oeuvre d'une délégation de pouvoirs ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits d'une appréciation souveraine des éléments de conviction soumis aux débats et desquels il résulte qu'il n'a pas été établi que la direction du chantier avait en l'espèce été déléguée à un préposé investi par l'employeur et pourvu de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs, les juges d'appel ont justifié leur décision ; que contrairement à ce que d soutient le demandeur, la cour d'appel qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, n'était pas tenue de statuer expressément sur des témoignages n'étant pas de nature à mettre en évidence la délégation invoquée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82708
Date de la décision : 12/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 01 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1989, pourvoi n°89-82708


Composition du Tribunal
Président : M.Berthiau, conseiller doyen faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82708
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