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12/12/1989 | FRANCE | N°89-81763

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1989, 89-81763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Meinhardt,
LA SARL BEIZEN FRANCE, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre co

rrectionnelle, en date du 17 décembre 1987, qui, pour publicité de nature à ind...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Meinhardt,
LA SARL BEIZEN FRANCE, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1987, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, étiquetage irrégulier et blessures involontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende et à des mesures de publicité, et s'est prononcé sur les réparations civiles ; d
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi, formé le 28 février 1989 contre un arrêt signifié le 22 janvier 1988, est irrecevable comme formé postérieurement au délai résultant de la combinaison des premier et dernier alinéas de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81763
Date de la décision : 12/12/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 17 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1989, pourvoi n°89-81763


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81763
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