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12/12/1989 | FRANCE | N°89-81448

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1989, 89-81448


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BOUTHORS et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Fernand,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1989, qui, pour recel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende

, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits tant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BOUTHORS et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Fernand,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1989, qui, pour recel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, de la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a condamné le prévenu à 6 mois d'emprisonnement et à 30 000 francs d'amende du chef de recel et à divers dommages et intérêts au profit de la partie civile ; " aux motifs que X... tenant boutique de bijoutier antiquaire est poursuivi pour avoir à Paris, en avril 1986, sciemment recelé des bijoux obtenus à l'aide d'un vol perpétré en faisant usage de clefs volées au préjudice de M. Y... par Z... qui a été condamné pour vol suivant jugement correctionnel définitif du 18 décembre 1987 ; qu'il ressort du registre de police tenu par X... qu'il a acheté, le 4 avril 1986, à Z..., divers objets en or pour un prix non discuté de 4 500 francs payés par chèque de 2 000 francs et espèces de 2 500 francs ; que si X... essaie d'établir sa bonne foi par les faits qu'il a notamment remis un chèque et qu'il a inscrit cet achat sur son registre de police, il a reconnu, lors d'une audition du 10 avril 1986, que l'ensemble des bijoux pouvait être évalué à 40 000 francs environ et que le solitaire valait à lui seul 30 à 35 000 francs en valeur neuve et non fêlé ; qu'il s'est empressé de se débarasser du solitaire pour une somme de 8 500 francs le 8 avril 1986 ; que les bijoux en or invendables parce que chiffrés ont été vendus pour la fonte le 4 avril 1986 au prix de 17 130, 01 francs ; que lorsque la partie civile s'est rendue dans la boutique le 9 avril 1986 en compagnie de Z... qui lui avait avoué son forfait, seuls ont été retrouvés le collier en or, saphir et brillants ainsi que la bague en or, rubis et diamants ; qu'en réalité les bijoux " estimés " par X... à 40 000 francs avaient en fait une valeur très supérieure ;
que d'après une expertise du 27 juillet 1985 réalisée par DIAM 2000 en vue de la conclusion du contrat d'assurance, les bijoux appartenant à la partie civile ont été évalués à 166 110 francs, le solitaire valant à lui seul 55 000 francs ; que la SAMDA, assureur de M. Y..., lui a versé une indemnité de 93 600 francs ; qu'en conséquence, X... ne saurait contester avoir sciemment acheté à vil prix les bijoux apportés par Z... et payés 4 500 francs ; que pour démontrer sa bonne foi, il ne peut tirer argument du fait qu'il a remis un chèque de 2 000 francs et qu'il a demandé au vendeur sa carte d'identité ; qu'au contraire, la production de cette pièce l'avait informé que le jeune homme, né le 22 décembre 1966, n'était âgé que de 19 ans et 4 mois et que dès lors, pour établir l'origine non frauduleuse des bijoux, estimés par lui à 40 000 francs, il n'aurait pas dû se contenter de la simple affirmation selon laquelle les bijoux avaient été remis à Z... par sa mère à charge de les vendre pour payer ses études ; que sont ainsi réunies à l'encontre de X... des présomptions graves, précises et concordantes démontrant qu'il a bien commis le délit de recel qui lui est reproché ; qu'enfin, la décision des premiers juges sur les intérêts civils doit être confirmée ; " 1°/ alors que, d'une part, il n'y a pas recel quand le prévenu n'a pu avoir connaissance de l'origine frauduleuse de la chose ; qu'en l'état d'une transaction intéressant des objets en or tous régulièrement portés par le bijoutier soldeur sur son registre de police avec l'identité du vendeur qui a produit sa carte d'identité et accepté un règlement en chèque en déclarant vendre des pièces de famille confiées par sa mère en vue de poursuivre ses études, l'acheteur professionnel doit être considéré de bonne foi ; qu'en effet, le caractère apparemment régulier de l'opération excluait qu'il soit tenu à opérer des investigations complémentaires relativement à la personne de l'acquéreur ; " 2°/ alors que, d'autre part, la notion de " vil prix " en matière de vente d'objets d'occasion, à la supposer établie, ne suffit pas à elle seule à caractériser le délit de recel au préjudice d'un bijoutier soldeur qui achète habituellement la marchandise au poids et satisfait aux prescriptions de police liées à la tenue de son registre ; " 3°/ alors que, de troisième part, le " vil prix " s'entend d'un prix sans aucun rapport avec la marchandise et devant être considéré comme inexistant au regard des usages spécifiques du commerce concerné ; qu'une forte marge bénéficiaire ne saurait à elle seule caractériser la vileté prétendue du prix de cession et qu'en ne s'expliquant pas autrement sur les éléments permettant de déduire l'inexistence du prix compte tenu des usages de la profession de soldeur, la Cour a de ce chef privé sa décision de base légale ;
" 4°/ alors que, de quatrième part, l'amende de 30 000 francs est supérieure à la moitié de la valeur des objets litigieux estimés à 40 000 francs " ;
Sur ledit moyen pris en ses trois premières branches ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Fernand X..., bijoutier antiquaire, a été poursuivi pour avoir sciemment recélé des bijoux obtenus à l'aide d'un vol commis au préjudice de Gilbert Y... et dont le jeune Z... a été déclaré coupable ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, qui contestait avoir eu connaissance de l'origine frauduleuse des bijoux en invoquant notamment l'inscription de leur achat sur un livre de police et un paiement partiel par chèque, la juridiction du second degré relève la vileté du prix par lui payé au regard tant de sa propre estimation que de celle résultant d'une expertise antérieure au vol, les conditions dans lesquelles il a revendu partie des bijoux et le caractère peu vraisemblable des explications à lui fournies par le vendeur, compte tenu de l'âge de celui-ci et de la valeur des objets en question ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et dont ils ont déduit la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen pris en ses trois premières branches ne peut être accueilli ; Et sur la quatrième branche du même moyen ; Attendu que, pour condamner le prévenu à une amende de 30 000 francs, les juges du second degré énoncent notamment que, parmi les objets recélés, des bijoux en or ont été revendus par lui pour la fonte au prix de 17 130, 01 francs et que le solitaire avait été évalué à 55 000 francs lors d'une expertise très antérieure au vol et qui ne saurait être contestée compte tenu de l'indemnité versée à la victime par la compagnie d'assurances ; Que, dès lors, loin de méconnaître les dispositions de l'article 460, 2ème alinéa, du Code pénal, en sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1983 en vigueur à la date des faits et selon lequel l'amende prononcée contre le receleur pourra même être élevée au delà de 20 000 francs jusqu'à la moitié de la valeur des objets recélés, la cour d'appel en a fait l'exacte application ; D'où il suit que le moyen pris en sa dernière branche n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Blin conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RECEL - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Connaissance de l'origine délictueuse - Mauvaise foi du prévenu - Appréciation souveraine des juges du fond.

PEINE - Amende - Montant - Valeur des objets recelés.


Références :

Code pénal 460 2° al. dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1983

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 février 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 12 déc. 1989, pourvoi n°89-81448

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 12/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-81448
Numéro NOR : JURITEXT000007536938 ?
Numéro d'affaire : 89-81448
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-12;89.81448 ?
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