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12/12/1989 | FRANCE | N°89-12466

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 1989, 89-12466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Maître Y..., avocat au barreau de Draguignan,

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 décembre 1987 par le Président du tribunal de grande instance de Draguignan ,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Je

ol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Maître Y..., avocat au barreau de Draguignan,

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 décembre 1987 par le Président du tribunal de grande instance de Draguignan ,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SOGEA, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répréssion des fraudes, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, le 10 février 1989 M. Y..., avocat au barreau de Draguignan, a déclaré se pourvoir en cassation "contre l'ordonnance sur requête rendue le 18 décembre 1987 par M. le président du tribunal de grande instance de Draguignan, ordonnance relative à la liberté des prix et de la concurrence dans l'affaire Sogea C/ Roger X... chef de service interdépartemental, chef de la brigade interrégionale d'enquête Provence Alpes Côte d'Azur Languedoc Roussillon" ;

Attendu qu'une telle déclaration, qui n'indique pas au nom de quelle personne elle est faite, n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 605 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne la société SOGEA, envers la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-12466
Date de la décision : 12/12/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Draguignan, 18 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 déc. 1989, pourvoi n°89-12466


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.12466
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