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12/12/1989 | FRANCE | N°89-10739

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 1989, 89-10739


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Maître X..., avoué à la cour d'apel de Bordeaux,

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 octobre 1987 par le Président du tribunal de grande instance de Bordeaux,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Je

ol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Maître X..., avoué à la cour d'apel de Bordeaux,

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 octobre 1987 par le Président du tribunal de grande instance de Bordeaux,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Consolo, avocat de la société d'Equipements et de Travaux Publics (SET), de la SCP Martin Martinière et Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, le 17 janvier 1989, M. X..., avoué à la cour d'appel de Bordeaux a déclaré se pourvoir en cassation "contre une ordonnance rendue contre la société Equipement et Travaux Publics SET, 7 SA, dont le siège est Zone industrielle du Phare, rue Gay Lussac Cédex n° 14 33700 Mérignac et la société Canalisations souterraines SARL dont le siège est rue Bernard Pagès, BP 153, Villenave d'Ornon, (Gironde) Pont de La Maye, ordonnance du 15 octobre 1987" ;

Attendu qu'une telle déclaration, qui n'indique pas au nom de quelle personne elle est faite, n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 605 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne le demandeur, envers le Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 octobre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 12 déc. 1989, pourvoi n°89-10739

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 12/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-10739
Numéro NOR : JURITEXT000007094068 ?
Numéro d'affaire : 89-10739
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-12;89.10739 ?
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