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12/12/1989 | FRANCE | N°88-85737

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1989, 88-85737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1988, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à

deux amendes d'un montant de 4 000 francs chacune, et qui a ordonné l'affic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1988, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à deux amendes d'un montant de 4 000 francs chacune, et qui a ordonné l'affichage et la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 16, 167 et 168 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2 et L. 263-3 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré un chef d'entreprise coupable d'avoir contrevenu à la sécurité des travailleurs en faisant travailler deux salariés de son entreprise à une hauteur de 5 mètres pour poser des éléments de charpente métallique sans mettre en place une protection collective ou rendre possible l'utilisation de protection individuelle ;
"aux motifs que, d'une part, X... responsable du respect des règles de sécurité sur le chantier où sont employés des salariés, ne peut sérieusement alléguer l'état du sol pour justifier qu'aucun dispositif de protection collective des monteurs en charpente, exposés à des risques de chute, n'ait été mis en place ;
"alors que, d'une part, la responsabilité pénale du chef d'entreprise n'est engagée qu'en cas de faute personnelle dûment constatée, qu'en l'espèce, le demandeur avait soutenu dans ses conclusions que M. Y..., qui avait lui-même collaboré au plan d'hygiène et de sécurité concernant le chantier de l'usine Schlumberber à Reims n'avait pas prévu de protection collective pour les interventions de courte durée, ce qui excluait toute faute personnel du demandeur ; que la Cour, en s'abstenant de répondre à ces conclusions pertinentes, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"aux motifs que, d'autre part, "même si l'on admet que la mise en place d'une telle protection n'était pratiquement pas réalisable, et que des dispositions de protection individuelle étaient à la disposition des deux ouvriers concernés, il reste que X... n'a pas pris les mesures nécessaires pour que lesdits dispositifs de protection individuelle soient effectivement utilisés, et que, faute par lui d'avoir délégué ses pouvoirs à un préposé investi et pourvu de la compétence et de l'autorisation nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des mesures de sécurité, il avait conservé l'obligation qui lui était personnellement imposée par l'article 16 du décret du 8 janvier 1965, obligation à laquelle il a manqué" ;
"qu'ainsi, la faute personnelle de X... caractérise en tous ses éléments le délit visé à la citation, et justifie la déclaration de culpabilité" ;
"alors que, d'autre part, la faute personnelle du chef d'entreprise est exclue lorsqu'il a pris toutes dispositions utiles pour que le personnel respecte la règlementation d'hygiène et de sécurité ; qu'en l'espèce, la Cour constate que les dispositions de protection individuelle étaient à la disposition de deux ouvriers, monteurs en charpente ; que la Cour, en estimant caractérisée la faute personnelle du demandeur, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base de la poursuite, que le 2 avril 1986 à Reims, il a été constaté par l'inspecteur du travail, sur le chantier de construction de l'usine Flonic-Schlumberger, où la société Pigeat-Hazart effectuait des travaux de charpente métallique, que deux salariés de cette société, occupés à la pose d'une poutre à cinq mètres au-dessus du sol, circulaient sur les éléments de charpente déjà mis en place sans être prémunis contre les risques de chute par un dispositif collectif ou individuel de protection ; qu'il a été relevé que l'installation d'une protection collective avait été recommandée à plusieurs reprises par l'inspection du travail au cours des réunions de constitution des plans d'hygiène et de sécurité et était en l'espèce possible, et que, le 2 avril 1986, aux dires du chef du chantier, le matériel de protection individuelle n'avait pu être utilisé en raison des contraintes de travail existantes ;
Attendu que devant la cour d'appel, saisie des poursuites exercées contre Bernard X..., dirigeant de la société Pigeat-Hazart, sur le fondement des articles 167 et 168 du décret du 8 janvier 1965 applicable aux établissements dont le personnel effectue des travaux du bâtiment ou concernant des immeubles, le prévenu a fait valoir pour sa défense, d'une part, que le plan d'hygiène et de sécurité à l'élaboration duquel avait participé l'inspecteur du travail, ne faisait pas état de l'obligation de mettre en place une protection collective, et d'autre part, qu'en tout état de cause, n'ayant pu disposer, du fait de la carence d'une autre entreprise, d'une plate-forme de travail "stable et roulable", et le sol étant ainsi insuffisamment affermi, il n'avait pu monter un échafaudage propre à constituer un moyen de protection collective ; que le prévenu a encore soutenu que ses salariés disposaient de harnais de sécurité qu'ils avaient reçu consigne d'utiliser, et que lui-même, étant responsable de cinq chantiers en cours, ne pouvait se trouver présent sur chacun d'entre eux afin d'assurer le respect des règles de sécurité ;
Attendu que pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, la cour d'appel énonce qu'X... ne peut sérieusement alléguer l'état du sol du chantier en cause pour justifier l'absence de protection collective ; qu'elle ajoute qu'à supposer cette installation difficilement réalisable, il n'en demeure pas moins que le prévenu n'a pas pris les mesures nécessaires en vue de l'utilisation effective des dispositifs de protection individuelle, comme le prescrit l'article 16 du décret du 8 janvier 1965, et que, faute d'avoir délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur, il est resté tenu, l'obligation lui étant imposée, en tant que chef d'établissement, par le texte précité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent l'existence d'une faute personnelle imputable à Bernard X..., les juges du second degré qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant eux et n'étaient pas tenus de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation concernant le plan d'hygiène et de sécurité dès lors que les mentions portées sur ce document n'étaient pas de nature à le dispenser de ses obligations en la matière, ont donné une base légale à leur décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, d MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85737
Date de la décision : 12/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 30 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1989, pourvoi n°88-85737


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85737
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