AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Claude, ENTREPRISE PEINTURE PAPIER PEINT, ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit de Madame X... Antoinette, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référe du conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 novembre 1987) de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnités de transport, de repas, de congés payés et primes afférentes, et de l'avoir, en outre, condamné à la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée utilisait le véhicule de l'employeur pour se rendre sur les chantiers situés hors de Bordeaux, alors, d'autre part, que les indemnités de repas étaient incluses dans le salaire ou avaient fait l'objet d'un règlement distinct, alors, en outre, que l'indemnité de congés payés et la prime correspondante avaient été versées par la caisse de congés payés du bâtiment, et alors, enfin, que le certificat de travail et l'attestation destinée à l'ASSEDIC avaient été remis à la salariée ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision que M. Y..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.