AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société JUNTA FINANZ, dont le siège social est à Zuc (Suisse), 10, Baarestrasse,
en cassation d'un jugement rendu le 24 août 1988 par le tribunal de grande instance d'Alberville, au profit de Monsieur le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux à Paris (1er), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et De La Varde, avocat de la société Junta Finanz, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation,
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 août 1989, la SCP Guiguet, Bachellier et De La Varde, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Junta Finanz se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Alberville le 24 août 1988 au profit de M. le directeur général des Impôts, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 27 juin 1989 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Junta Finanz de son désistement du pourvoi par elle formé contre le jugement rendu le 24 août 1988 par le tribunal de grande instance d'Alberville ;
! Condamne la société Junta Finanz, envers le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.