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12/12/1989 | FRANCE | N°88-15220

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 1989, 88-15220


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick Y..., demeurant à Brette Les Pins, (Sarthe), Parigne l'Evêque, ..., précédemment et actuellement à Figeac (Lot) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambresection B), au profit de la BANQUE POPULAIRE D'ARMORIQUE, dont le siège est à Saint-Brieuc (Côte-du-Nord, 4-6, passage Saint-Guillaume,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux

moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick Y..., demeurant à Brette Les Pins, (Sarthe), Parigne l'Evêque, ..., précédemment et actuellement à Figeac (Lot) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambresection B), au profit de la BANQUE POPULAIRE D'ARMORIQUE, dont le siège est à Saint-Brieuc (Côte-du-Nord, 4-6, passage Saint-Guillaume,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président ; Mme Loreau, rapporteur ; MM. Hatoux, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Edin, Grimaldi, conseillers ; Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Coutard, avocat de la Banque Populaire d'Armorique, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Angers, 14 mars 1988) que M. Y... s'est porté caution au profit de la Banque Populaire d'Armorique (la banque) d'un prêt souscrit par la société anonyme CONNAN (société Connan) et aval d'un billet à ordre de même montant ; qu'ayant été assigné par la banque en exécution de ses engagements après que la société Connan eut eté admise au bénéfice du règlement judiciaire, M. Y... a soulevé la nullité des actes litigieux en invoquant les manoeuvres frauduleuses dont il aurait été victime de la part de la banque et de l'ancien président de la société Connan auquel il avait succédé après lui avoir racheté ses actions ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque l'intégralité des sommes demandées, au motif que celui-ci n'établissait pas que son consentement avait été vicié, alors selon le pourvoi, d'une part que les conclusions de M. Y... faisant état d'un grand nombre de faits tous de nature à établir le caractère frauduleux des manoeuvres opérées par la banque avec la complicité d'un tiers, la cour d'appel a, en se déterminant comme elle a fait, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

alors d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... qui demandaient à la banque de justifier du maintien du montant de sa créance et en se contentant d'affirmer que les sommes éventuellement perçues du débiteur principal viendront en déduction de

la créance de la banque à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin qu'en s'abstenant de rechercher, avant de la condamner, si M. Y... avait produit sa créance au règlement judiciaire la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 49 de la loi du 13 juillet 1967 et 2032 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant dans l'exercice de son pouvoir souveraine, retenu que M. Y... n'avait signé l'acte de cautionnement qu'à la suite du rachat des actions de l'ancien président du conseil d'administration de la société Connan, conformément à l'engagement qu'il avait souscrit dans le contrat de cession, et seulement un mois après avoir été lui-même nommé aux fonctions de président de la société précitée, de sorte qu'en raison tant de ses nouvelles fonctions que de celles exercées antérieurement en qualité de chef des ventes, il avait pu prendre la mesure de la situation financière de la Société Connan avant de s'engager, et que M. Y... ne rapportait pas la preuve des manoeuvres dolosives invoquées, la cour d'appel légalement justifié sa décision du chef critiqué ; Attendu, d'autre part, que M. Y... ayant soutenu dans ses conclusions "qu'il appartiendra à la banque de justifier que sa créance contre la société Connan est bien toujours du montant" réclamé puisque cette société avait bénéficié d'un concordat, la cour d'appel a répondu à ces conclusions en retenant que les sommes éventuellement perçues du débiteur principal dans le cadre du concordat viendraient en déduction de la créance de la banque à l'encontre de M. Y... ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel le moyen invoqué en la troisième branche ; D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque outre la somme

pour laquelle il s'était porté caution, les intérêts dus sur cette somme aux motifs selon le pourvoi que, conformément à la loi du 1er mars 1984, la banque a informé M. Y... qu'en sa qualité de caution son engagement se chiffrait au 31 décembre 1984 à la somme de

769 204,97 francs et qu'elle n'était pas tenue de l'obligation d'informer la caution de la possibilité de retirer son cautionnement, alors que, l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 fait obligation aux établissements financiers de faire connaître à la caution, tant le montant du principal des intérêts, commissions, frais et accessoires que la faculté de révocation à tout moment ; que dès lors en statuant comme elle a fait la cour d'appel a procédé d'une violation du texte susvisé ainsi que de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant énoncé que la loi du 1er mars 1984 était entrée en application le 1er mars 1985, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré que lorsque M. Y... avait démissionné de son poste, soit en mai 1984, la banque n'était pas tenue à l'obligation d'information imposée par ce texte ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté qu'au moment où, par lettre du 22 mars 1985, la banque a fait connaître le montant global de sa créance à la caution, la banque avait déjà assigné celle-ci en exécution de ses obligations, l'arrêt a fait ressortir que M. Y... ne pouvait plus ni révoquer son engagement ni ignorer les éléments de la créance réclamée, de sorte que l'obligation prescrite par le texte précité dans l'intérêt de la caution ne s'imposait plus, que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision du chef critiqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Dol (non) - Engagement - Connaissance par la caution de la situation financière du débiteur.

CAUTIONNEMENT - Loi du 1er mars 1985 - Information de la caution de la possibilité de retirer son engagement - Obligation pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi (non).

CAUTIONNEMENT - Extinction - Révocation - Opération antérieure - Assignation du créancier.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1116, 2015
Code civil 1134, 2034
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 14 mars 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 12 déc. 1989, pourvoi n°88-15220

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 12/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-15220
Numéro NOR : JURITEXT000007095675 ?
Numéro d'affaire : 88-15220
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-12;88.15220 ?
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