LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'OFFICE PUBLIC D' HLM DE REIMS, dont le siège est sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 1ère section), au profit de la société anonyme SOCCRAM, dont le siège est ... (Val d'Oise),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Boullez, avocat de l'office public d'HLM de Reims, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Soccram, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 6 janvier 1988) que la société Soccram a obtenu le 7 juillet 1969 une convention d'affermage de la ville de Reims concernant les moyens de production et de distribution de chaleur pour la ZUP Croix-Rouge à Reims ; que cette convention comportait un cahier des charges prévoyant en son article 9 le remboursement de la taxe professionnelle et une police-type ne comportant pas une clause de cette nature ; que l'office public d'HLM de la ville de Reims (l'office) a conclu le 28 mars 1973 un contrat d'abonnement avec la Soccram qui comportait en son article 9 le remboursement de la taxe professionnelle ; que l'office ayant refusé ce remboursement, la Soccram l'a assigné devant le tribunal qui l'a condamné au paiement de cette taxe ; Sur le premier moyen :
Attendu que l'office fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que l'article 20 du cahier des charges précise que "les tarifs définis ci-après sont obligatoirement décomposés en trois éléments P1, P2 et P3, la rémunération P2 couvrant les prestations de conduite et petit entretien, et tous frais généraux", que l'office avait, dans ses conclusions, souligné l'incompatibilité entre les articles 20 et 24 du cahier des charges, puisque la patente et l'impôt foncier font comptablement partie des frais généraux et ne sauraient être ajoutés au prix des fournitures
calculé selon les prescriptions du cahier des charges en estimant que l'un était le complément de l'autre, n'a pas répondu aux conclusions précises de l'office, et n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en analysant les textes des articles 20 et 24 du cahier des charges et en retenant que l'article 24 qui prévoyait expressément le remboursement de la taxe professionnelle n'était nullement incompatible avec l'article 20 qui prévoyait seulement que les tarifs comportaient les frais généraux sans autre précision, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que l'office fait encore grief à l'arrêt déféré de l'avoir condamné au paiement de la taxe professionnelle en retenant les termes de l'avenant n° 2 du cahier des charges, alors, selon le pourvoi, que cet avenant n° 2 du cahier des charges précise que son application ne remonterait pas à la période antérieure au 1er janvier 1980, ce qui démontrait que ce texte n'avait pas un caractère interprétatif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant que ce texte ne remettait pas en cause les principes énoncés dans le cahier des charges, et qu'il n'avait qu'un caractère interprétatif, a dénaturé l'avenant n° 2 du cahier des charges et sa portée ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement que l'avenant au cahier des charges a un caractère réglementaire et non contractuel et s'impose à l'abonné ; qu'elle a ainsi relevé qu'il était intervenu pour mettre fin aux difficultés concernant le mode de répartition des charges et impôts entre la Soccram et ses cocontractants ; qu'il ajoutait au texte initial du cahier des charges les mentions nécessaires pour éviter toute ambiguité ; qu'elle a déduit à bon droit de ces énonciations et constatations, et hors toute dénaturation, que cet avenant avait un caractère interprétatif, donc rétroactif, peu important que son application ne remonte pas au-delà du 1er janvier 1980 ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;