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12/12/1989 | FRANCE | N°87-40661

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 87-40661


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2-10 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la rupture du contrat de travail est provoquée par la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié dont l'indisponibilité persiste au-delà de 45 jours, celui-ci bénéficiera pendant six mois d'un droit de priorité au réengagement ;

Attendu que pour condamner la société Manche Alfa à payer à M. X..., entré à son s

ervice le 26 juin 1984 en qualité de mécanicien, des dommages-intérêts en réparation...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2-10 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la rupture du contrat de travail est provoquée par la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié dont l'indisponibilité persiste au-delà de 45 jours, celui-ci bénéficiera pendant six mois d'un droit de priorité au réengagement ;

Attendu que pour condamner la société Manche Alfa à payer à M. X..., entré à son service le 26 juin 1984 en qualité de mécanicien, des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par l'employeur de la clause conventionnelle de priorité de réembauchage, le jugement attaqué, après avoir constaté que le salarié avait été licencié le 11 novembre 1985 en raison de son absence pour maladie depuis le 17 juin 1985, a retenu que la société avait maintenu dans son emploi le salarié qu'elle avait engagé le 20 juin 1985, pour une durée déterminée de trois mois, en remplacement de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de priorité au réengagement ne pouvait s'appliquer qu'à un poste autre que celui déjà occupé par suite du remplacement du salarié, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué et, en conséquence, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Coutances


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40661
Date de la décision : 12/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Automobile - Convention nationale du commerce et de la réparation automobile du 7 mai 1974 - Maladie du salarié - Nécessité de le remplacer - Réembauchage - Priorité - Domaine d'application - Poste autre que celui occupé par suite du remplacement du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Réembauchage - Priorité - Maladie du salarié - Salarié licencié pour nécessité de remplacement - Convention collective prévoyant une priorité de réembauchage - Domaine d'application - Poste autre que celui occupé par suite du remplacement du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Licenciement - Salarié licencié pour nécessité de remplacement - Convention collective prévoyant une priorité de réembauchage - Domaine d'application - Poste autre que celui occupé par suite du remplacement du salarié

Le droit de priorité au réengagement prévu par l'article 2-10 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes, ne peut s'appliquer qu'à un poste autre que celui déjà occupé par suite du remplacement du salarié.


Références :

Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités annexes art. 2-10

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Cherbourg, 22 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1989, pourvoi n°87-40661, Bull. civ. 1989 V N° 705 p. 424
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 705 p. 424

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blaser

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40661
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