France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 87-40661
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 87-40661Numéro NOR : JURITEXT000007023857

Numéro d'affaire : 87-40661
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-12;87.40661

Analyses :
CONVENTIONS COLLECTIVES - Automobile - Convention nationale du commerce et de la réparation automobile du 7 mai 1974 - Maladie du salarié - Nécessité de le remplacer - Réembauchage - Priorité - Domaine d'application - Poste autre que celui occupé par suite du remplacement du salarié.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Réembauchage - Priorité - Maladie du salarié - Salarié licencié pour nécessité de remplacement - Convention collective prévoyant une priorité de réembauchage - Domaine d'application - Poste autre que celui occupé par suite du remplacement du salarié
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Licenciement - Salarié licencié pour nécessité de remplacement - Convention collective prévoyant une priorité de réembauchage - Domaine d'application - Poste autre que celui occupé par suite du remplacement du salarié
Le droit de priorité au réengagement prévu par l'article 2-10 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes, ne peut s'appliquer qu'à un poste autre que celui déjà occupé par suite du remplacement du salarié.
Texte :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2-10 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la rupture du contrat de travail est provoquée par la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié dont l'indisponibilité persiste au-delà de 45 jours, celui-ci bénéficiera pendant six mois d'un droit de priorité au réengagement ;
Attendu que pour condamner la société Manche Alfa à payer à M. X..., entré à son service le 26 juin 1984 en qualité de mécanicien, des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par l'employeur de la clause conventionnelle de priorité de réembauchage, le jugement attaqué, après avoir constaté que le salarié avait été licencié le 11 novembre 1985 en raison de son absence pour maladie depuis le 17 juin 1985, a retenu que la société avait maintenu dans son emploi le salarié qu'elle avait engagé le 20 juin 1985, pour une durée déterminée de trois mois, en remplacement de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de priorité au réengagement ne pouvait s'appliquer qu'à un poste autre que celui déjà occupé par suite du remplacement du salarié, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué et, en conséquence, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Coutances
Références :
Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités annexes art. 2-10Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Cherbourg, 22 octobre 1986
Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 décembre 1989, pourvoi n°87-40661, Bull. civ. 1989 V N° 705 p. 424Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 705 p. 424

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 12/12/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
