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12/12/1989 | FRANCE | N°87-40513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 87-40513


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SARL VEDETTES DU VAL DE SEINE, dont le siège social est ... (8è),

en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1986, par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, (section Commerce) au profit de M. X... Jean, demeurant Quai du Loing à St-Mammes (Seine-et-Marne),

ci devant et actuellement à Moret Sur Loing (Seine-et-Marne), Champs de Mars,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné

a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SARL VEDETTES DU VAL DE SEINE, dont le siège social est ... (8è),

en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1986, par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, (section Commerce) au profit de M. X... Jean, demeurant Quai du Loing à St-Mammes (Seine-et-Marne),

ci devant et actuellement à Moret Sur Loing (Seine-et-Marne), Champs de Mars,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes,

les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société des Vedettes du Val-de-Seine fait grief au jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 13 novembre 1986) d'avoir dit qu'elle avait employé en qualité de cuisinier salarié M. X... à compter du 15 mai 1985 et pour trois mois effectifs de travail et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer un rappel de salaires et des congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que la signification du jugement qui porte improprement que le pourvoi doit être formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est nulle et alors, d'autre part, qu'il ne pouvait résulter des pièces produites non conformes aux dispositions légales et des circonstances de la cause qu'il y avait eu entre les parties des relations de travail ;

Mais attendu d'une part, que le moyen, qui, en sa première branche critique non la décision attaquée mais sa notification est irrecevable ; que, d'autre part, il ne tend, en sa seconde branche, qu'à remettre en discussion des éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée ;

D'où il suit qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Vedettes du Val-de-Seine, envers M. X... Jean, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40513
Date de la décision : 12/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fontainebleau, (section Commerce), 13 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1989, pourvoi n°87-40513


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40513
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