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12/12/1989 | FRANCE | N°87-19894

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 1989, 87-19894


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Adrien F...
G..., de nationalité gabonaise, demeurant à Paris (17e), ...,

2°/ Monsieur Mi B...
C..., de nationalité gabonaise, demeurant à Carrières-sur-Seine (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :

1°/ la société à responsabilité limitée CABINET DUMONT ET COMPAGNIE, dont le siège social est à Paris (14e), ...

, angle du ...,

2°/ Monsieur Brahim Z..., demeurant à Chatou (Yvelines), ...,

3°/ Monsieur A... EL ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Adrien F...
G..., de nationalité gabonaise, demeurant à Paris (17e), ...,

2°/ Monsieur Mi B...
C..., de nationalité gabonaise, demeurant à Carrières-sur-Seine (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :

1°/ la société à responsabilité limitée CABINET DUMONT ET COMPAGNIE, dont le siège social est à Paris (14e), ..., angle du ...,

2°/ Monsieur Brahim Z..., demeurant à Chatou (Yvelines), ...,

3°/ Monsieur A... EL MAFOUD, demeurant à Carrières-sur-Seine (Yvelines), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Foussard, avocat de MM. F...
G... et C..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Donne défaut contre la société Dumont et Cie, M. Z... et M. Mouaddin Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1987), qu'une promesse synallagmatique de vente d'un fonds de commerce a été conclue entre les consorts X...
D...
E...
Y... et les consorts F...
H..., sous conditions suspensives de l'obtention, par ces derniers, de la carte de commerçants étrangers puis d'un prêt bancaire, un dédit étant stipulé pour le cas où l'une des parties n'exécuterait pas ses engagements ou se refuserait à livrer le fonds ou à en prendre possession ; que les conditions n'ont pas été réalisées dans le délai convenu ; Attendu que les consorts F...
H... font grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté leur demande en remboursement de la somme

prévue à titre de dédit qui avait été consignée entre les mains du Cabinet Dumont, intermédiaire, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la défaillance des conditions suspensives entraînant la caducité de la promesse

synallagmatique de vente et, par suite, la caducité de la stipulation d'un dédit pour le cas d'inexécution des engagements contenus dans la promesse, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les articles 1134, 1168, 1176 et 1181 du Code civil ; alors que, d'autre part, ni le Cabinet Dumont, ni les consorts X...
D...
E...
Y..., ne soutenaient, devant la cour d'appel, que le dédit de 40 000 francs, prévu pour le cas où l'une des parties n'exécuterait pas ses engagements, représentait en réalité la contrepartie de l'immobilisation temporaire du fonds ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans avoir préalablement rouvert les débats afin de mettre les parties en mesure de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, qualifiée de dédit prévu pour le "cas où l'une ou l'autre des parties n'exécuterait pas strictement ses engagements, se refuserait à livrer l'établissement vendu ou à en prendre possession au jour indiqué", la somme de 40 000 francs ne pouvait être regardée comme constituant la contrepartie de l'avantage résultant de l'immobilisation temporaire du fonds de commerce au profit des bénéficiaires du "compromis" ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors que, subsidiairement, et en toute hypothèse, la cour d'appel n'a pas caractérisé la prétendue faute des consorts F...
H..., qui aurait provoqué la défaillance des conditions suspensives et justifié le paiement par ceux-ci d'un dédit de 40 000 francs ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1134, 1137, 1147, 1168, 1176, 1178 et 1181 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que, bien que s'étant heurtés à des reports successifs de l'examen de leur situation administrative, les consorts F...
H... n'avaient pas demandé de prorogation du délai convenu dans la promesse de vente pour la réalisation des conditions et qu'en dehors de la réponse négative d'une banque à leur demande de prêt, ils ne prouvaient nullement les démarches qu'ils auraient effectuées ; qu'ayant en outre relevé qu'ils avaient pris le risque d'accepter un délai très court et considéré que la réalisation des conditions suspensives leur incombait, la cour d'appel, qui a

ainsi caractérisé leur faute, a pu, abstraction faite des motifs critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen qui sont surabondants, allouer aux consorts X...
D...
E...
Y... la somme convenue à titre de dédit ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Modalités - Condition suspensive - Obtention d'une autorisation administrative et d'un prêt - Délai prévu très court - Acceptation du risque de non réalisation - Défaillance de l'acheteur - Dédit acquis au vendeur.


Références :

Code civil 1134, 1181

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 12 déc. 1989, pourvoi n°87-19894

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 12/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-19894
Numéro NOR : JURITEXT000007095069 ?
Numéro d'affaire : 87-19894
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-12;87.19894 ?
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