LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... LUDENA, demeurant à Nîmes (Gard), Chemin des Cailles, Quartier Massillan,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit :
1°) de M. Y..., Pierre d'X..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., pris en qualité de liquidateur de M. A... LUDENA,
2°) de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DU GARD, dont le siège est à Nîmes (Gard), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF du Gard, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 avril 1987), qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. Z... par jugement du 26 novembre 1986 et que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 9 décembre suivant, M. d'X... étant désigné comme liquidateur ; que M. Z... a fait appel de ces deux décisions ; que M. d'X..., intimé, a conclu à la confirmation des jugements entrepris ; que M. Z... s'est désisté de ses appels sans avoir conclu sur le fond ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé les deux jugements entrepris alors, selon le pourvoi, que nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, la cour d'appel ne pouvait statuer au fond sans avoir préalablement invité M. Z... à faire connaître ses moyens ; qu'elle a ainsi violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a également méconnu le principe du contradictoire et violé
l'article 16 du même code ; Mais attendu que le juge n'est pas tenu d'inviter une partie à conclure, dès lors que celle-ci n'a pas eu la volonté de le faire en connaissance des conclusions de la partie adverse ; qu'il appartenait, en l'espèce, à M. Z... de répondre aux conclusions du liquidateur ; de sorte que la cour d'appel n'a méconnu ni les droits de la défense, ni le principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;