AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'ELEVAGE AVICOLE DE LA MANCHE (SEAM), dont le siège est à Pannes Montargis (Loiret), en cessation d'activité, représentée par son gérant, Monsieur Simon ELBAZ, demeurant à Paris (19e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section agriculture), au profit de Monsieur François X..., demeurant à Chalette-sur-Loing (Loiret), 8, rue G. Pierné,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché le 27 octobre 1983 par la Société élevage avicole de la Manche (SEAM) en qualité d'ouvrier agricole chauffeur ; que le contrat de travail a été rompu en décembre 1985 ;
Attendu que pour condamner la société à payer à son dernier salarié des indemnités de rupture et une indemnité complémentaire de congés payés, le jugement s'est borné à énoncer que M. X... avait été licencié avec effet immédiat du fait de la cessation d'activité de la société le 31 décembre 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de celle-ci, qui soutenait que M. X..., absent sans justification ou pour maladie depuis le 28 septembre 1985, n'avait pas repris son travail le 11 décembre 1985 à l'issue d'un congé de maladie, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Condamne M. X..., envers la SEAM, représentée par M. Elbaz, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montargis, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.