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11/12/1989 | FRANCE | N°88-86799

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 1989, 88-86799


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :

X...Joseph,

A... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1988, qui a condamné le premier, pour

complicité d'émission de chèques sans provision, à deux ans d'emprisonnement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :

X...Joseph,

A... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1988, qui a condamné le premier, pour complicité d'émission de chèques sans provision, à deux ans d'emprisonnement et qui a prononcé sur les réparations civiles, et qui a condamné le second pour émission de chèques sans provision et détournement de biens nantis, à deux ans d'emprisonnement avec sursis ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ; I Sur le pourvoi de X...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II Sur le pourvoi de A... :
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation de l'article 6-3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le moyen, qui n'est pas dirigé contre l'arrêt attaqué, n'est pas recevable ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour écarter l'argumenation de A... selon laquelle sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable et qu'il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable, l'arrêt attaqué constate que son complice comparait avec lui devant la cour d'appel et qu'il est interrogé avec lui ; que les juges énoncent que si les Etats signataires de la Convention précitée ont l'obligation de veiller à ce que les procès soient conduits dans des délais raisonnables, cette prescription ne trouve aucune sanction procédurale en droit interne lorsque sa méconnaissance n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation de la loi en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable d'émission de chèques sans provision ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'émission de chèque sans provision retenus contre le prévenu ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation de la loi en ce que le prévenu a été déclaré coupable de détournement de biens nantis ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas, d'office, déclaré prescrit le délit de détournement de biens nanti ; Et sur le moyen de cassation proposé au nom du demandeur et pris de la violationn des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que la Cour a déclaré le prévenu coupable de détournement d'objet nanti ; " au motif que le 18 juillet 1981, A... transférait le matériel offset de son imprimerie, qu'il avait nanti au moment de son acquisition ; " alors que le premier acte d'instruction ou de poursuite relatif audit détournement n'étant intervenu que dans le courant de l'année 1986 (inculpation sur réquisitoire supplétif le 9 septembre 1986 D. 481), ce fait était prescrit " ; Les moyens étant réunis ; Attendu d'une part qu'il ne résulte d'aucunes conclusions régulièrement déposées que A... ait allégué devant les juges du fond que les obligations mises à sa charge par le contrat de nantissement aient été éteintes par le paiement ; Attendu d'autre part que si l'exception ou prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de ces constatations, qui manquent en l'espèce, et qu'il appartenait au besoin au demandeur de provoquer, les moyens sont mélangés de fait de droit, et ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86799
Date de la décision : 11/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Exception - Caractère d'ordre public - Présentation pour la première fois devant la Cour de cassation - Conditions.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 1989, pourvoi n°88-86799


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86799
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