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11/12/1989 | FRANCE | N°88-85522

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 1989, 88-85522


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Alain,
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1988, qui, pour infraction à la législation sur la taxe à l'essieu, l'a condamné à diverses amendes et pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 531 et 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a maintenu l'amende et la condamnation aux droits fraudés prononcés en première instance ; "aux motifs que les infractions relevées consistent en l'omission dans l'accomplissement auprès du bureau des douanes de rattachement des formalités réglementaires prévues par le décret n° 70-1283 du 23 décembre 1970 ; que les faits sont constants et non contestés ; "alors que le prévenu était poursuivi, non pas pour n'avoir pas accompli les déclarations légales auprès du bureau de douanes compétent, mais pour n'avoir pas été en mesure, par chauffeurs interposés, de représenter à la gendarmerie de laissez-passer ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont excédé les limites de leur saisine" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 377 bis, 410 et 411 du Code des douanes, 2 et 15 du décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... à payer une amende de 6 000 francs ainsi qu'une somme de 9 658 francs correspondant au montant des droits éludés ; "aux motifs que les faits poursuivis peuvent être sanctionnés d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des taxes éludées, sans pouvoir être inférieure à 2 000 francs ;
"alors que le prévenu était poursuivi, non pas pour n'avoir pas accompli les déclarations légales au bureau des douanes compétent, mais pour n'avoir pas été en mesure, par chauffeurs interposés de représenter à la gendarmerie de laissez-passer ; que cette infraction, qui n'a pas pour but ou pour résultat d'éluder et de compromettre le recouvrement d'un droit, est réprimée, non pas par l'article 411, mais par l'article 410 du Code des douanes" ;
Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite des contrôles de deux véhicules poids lourds et de deux ensembles routiers, appartenant à la "Société d'exploitation des transports méridionaux" (SETM), révélant l'absence de document attestant le paiement de la taxe à l'essieu auquel étaient assujettis lesdits véhicules en vertu de l'article 284 bis du Code des douanes, Alain A..., représentant légal de la "SETM" et cette dernière société prise comme solidairement responsable ont été poursuivis, sur citation directe de l'administration des Douanes du chef d'infraction à la législation sur la taxe à l'essieu, prévue et réprimée par les articles 284 bis à 284 sexies et 411 du Code des douanes ; Attendu que pour retenir Alain A... dans les liens de la prévention et déclarer la SETM solidairement responsable, les juges du fond, constatant que les faits, établis par les procès-verbaux, sont constants et non contestés, relèvent qu'il n'est pas justifié du paiement de ladite taxe et que ce défaut de paiement, ayant pour effet d'éluder des taxes d'un montant de 9 658 francs, constitue l'infraction prévue et réprimée par les articles susvisés ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, sans excéder les limites de sa saisine, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction poursuivie et a donné une base légale à sa décision ; Que, dès lors, les moyens réunis ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 377 bis et 411 du Code des douanes ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné A..., en sus des droits fraudés, à une majoration de 10 % ; "alors que l'article 377 bis du Code des douanes autorise seulement le juge répressif à condamner le prévenu au paiement des droits fraudés" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire grief de la disposition de l'arrêt attaqué qui l'a condamné à une majoration de 10 % du montant des taxes éludées dès lors que cette majoration est la conséquence nécessaire du retard dans le paiement desdites taxes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85522
Date de la décision : 11/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Infraction - Taxe à l'essieu - Assujettissement.

DOUANES - Droits fraudés - Majoration de 10 % - Cause - Retard dans le paiement des taxes éludées.


Références :

(1)
(2)
Code des douanes 284 bis à 284 sexies, 411
Code des douanes 377 bis, 411

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 1989, pourvoi n°88-85522


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85522
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