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11/12/1989 | FRANCE | N°87-90261

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 1989, 87-90261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'aix-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1987, qui, pour fraude fiscale et omis

sion d'écritures en comptabilité, l'a condamné à la peine de six mois...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'aix-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1987, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt mentionne que le président a prononcé publiquement l'arrêt et que Thomas, conseiller, a donné lecture de l'arrêt en l'absence des autres magistrats du siège présents lors des débats ; " alors qu'il résulte de l'article 485 du Code de procédure pénale que si un seul magistrat peut donner lecture de la décision, il doit s'agir d'un des magistrats ayant assisté au débat ; qu'en l'espèce, les mentions contradictoires de l'arrêt laissent incertaine le point de savoir si cette exigence a été respectée " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de M. Brunat, président, de MM. Thomas et Watrin, conseillers, d'autre part, que M. Thomas, conseiller, a donné lecture de la décision en l'absence des autres magistrats du siège conformément à l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt a été prononcé par l'un des juges présent aux débats et au délibéré ; Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu, Y..., coupable du délit de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement des impôts et a prononcé diverses condamnations à son encontre ; " aux motifs propres que le prévenu conteste vainement les divers redressements opérés lors du contrôle dont il a été l'objet fin 1981 et qui aboutissent à une dissimulation de :
530 181 francs au d titre de la taxe à la valeur ajouté ; 428 965 francs au titre de l'impôt sur les sociétés ; que les redressements effectués l'ont été à la suite d'un contrôle systématique consistant en un dépouillement de l'ensemble des pièces comptables de l'association ; que les sommes ainsi redressées l'ayant été à la suite de vérifications matérielles contre lesquelles Y... n'a pu fournir que des dénégations, il y a lieu de retenir que les sommes ainsi calculées correspondent bien à des dissimulations volontaires ; que Y... est mal venu à exciper de sa bonne foi alors qu'à la suite de vérifications opérées sur les exercices passés, l'activité commerciale de l'association avait été démontrée par les investigations administratives et confirmées par jugements du tribunal administratif, peu important que ces décisions soient encore soumises au contrôle du Conseil d'Etat (arrêt p. 7, in fine et suiv.) ; " et aux motifs adoptés que dans le cadre de la vérification opérée, l'administration Fiscale a constaté que l'association ne pouvait bénéficier de l'exonération de la TVA et de l'impôt sur le revenu accordée aux associations gérées bénévolement ; que l'administration Fiscale a ainsi constaté que l'association se livrait à des opérations semblables à celles effectuées dans le cadre d'une activité commerciale ; que l'Administration a décelé que l'association ne remplissait pas la condition posée par les articles 261-7 1° et 207-1 5° du Code général des impôts tenant au caractère désintéressé de la gestion ; que la vérification a permis d'établir que d'importantes dissimulations de recettes avaient été effectuées et que les recettes réputées non imposables ont été largement surévaluées et les recettes tiers réputées imposables sous-évaluées (jugement, p. 3 in fine et suiv.) ; " 1°/ alors que la poursuite pénale pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette des impositions étant, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre, ne justifie pas sa décision de condamnation l'arrêt qui déclare un prévenu coupable de dissimulations volontaires de sommes sujettes à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés en fondant l'existence de ces dissimulations sur les seules constatations et évaluations que l'Administration a été amenée à faire, selon ses procédures propres pour établir des valeurs d'assiette en vue d'un redressement d'office ;
qu'en l'espèce, les juges répressifs ne pouvaient se borner à reprendre purement et simplement les constatations et évaluations faites par l'Administration au cours de la procédure administrative sans rechercher si effectivement le prévenu avait volontairement dissimulé des sommes sujettes à l'impôt ; " 2°/ alors que la cour d'appel pouvait d'autant moins se dispenser de cette recherche, s'agissant du délit de soustraction volontaire au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, que dans ses écritures demeurées sans réponse, Y... soutenait, avec chiffres à l'appui, que le tableau dressé par l'administration Fiscale était erroné et qu'il convenait de déterminer très exactement le nombre de cotisants, ce qu'ils ont payés, la qualité de ces cotisants pour les rapprocher des écritures qui étaient soumises par le prévenu ; " 3°/ alors que, de même, s'agissant du délit de soustraction volontaire au paiement de l'impôt sur les sociétés, Y... faisait valoir que les bases d'imposition retenues par l'administration Fiscale étaient inexactes et que, de surcroît, la seule exploitation d'un golf n'était pas rentable et ne permettait pas de faire des bénéfices ainsi que l'établissaient les nombreuses études versées aux débats ; que la Cour, faute d'avoir recherché si tel était le cas, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1743 du Code général des impôts, 8 et 9 du Code de commerce, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu le prévenu, Y..., coupable du délit d'omission de passation des écritures au livre-journal et au livre d'inventaire prévus par les articles 8 et 9 du Code de commerce et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs propres que Y... est mal venu d'exciper de sa bonne foi alors qu'à la suite des vérifications opérées par l'administration Fiscale, l'activité commerciale de l'association avait été démontrée et confirmée par jugement du tribunal administratif ; que reconnaissant être soumis à l'impôt sur les sociétés, Y... se devait de tenir le livre-journal et le livre d'inventaire prévu par les articles 8 et 9 du Code du commerce (arrêt, p. 7, in d medio) ; " et aux motifs adoptés que selon les constatations faites par l'Administration lors des vérifications fiscales à celles effectuées dans le cadre d'une activité commerciale ; que Y... a contesté le fait que l'association soit considérée comme une association commerciale sans apporter, sur le fond, d'argument de nature à diminuer les charges qui pèsent sur lui (jugement, p. 4, in limine et p. 7 in limine) ; " 1°/ alors que la poursuite pénale pour omission de passation d'écritures au livre-journal et au livre d'inventaire prévus par les dispositions du Code de commerce et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette des impositions sont, par leur nature et par leur objet, différentes et indépendantes l'une et l'autre ; qu'ainsi en reprenant purement et simplement les constatations faites par l'administration Fiscale au cours de la procédure administrative sans rechercher si effectivement le prévenu avait commis le délit reproché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°/ alors que les dispositions des articles 8 et 9 du Code de commerce ne concernent que les personnes ayant la qualité de commerçant et que le fait qu'un groupement est soumis à l'impôt sur les sociétés n'implique pas nécessairement qu'il ait la qualité de commerçant ; qu'ainsi, la Cour, en estimant que Y..., qui reconnaissait être soumis à l'impôt sur les sociétés, se devait de tenir le livre-journal et le livre d'inventaire prévus par ces dispositions, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour déclarer René Y... coupable, en qualité de président de l'association sportive du golf de Valbonne, de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, les juges, après avoir constaté que ladite association exerçait une activité commerciale, relèvent que des carnets de tickets livrés par l'imprimeur et des fiches de cotisants ont disparu, que des recettes provenant de l'encaissement des droits d'entrée et du paiement des prestations fournies n'ont pas été déclarées, que les dissimulations opérées en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés dépassent la tolérance légale ; qu'ils observent que le livre-journal et le livre d'inventaire n'ont pas été tenus ; qu'ils ajoutent que le prévenu ne saurait exciper de sa bonne foi après deux vérifications suivies de redressements et alors qu'il a fait souscrire à l'association des déclarations " avec des chiffres fantaisistes et volontairement minorés dans le seul objectif d'échapper à l'impôt " ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments les infractions reprochées ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-90261
Date de la décision : 11/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur les 2° et 3° moyens) IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Eléments constitutifs - Elément matériel - Omission d'écriture en comptabilité d'une association - Absence de tenue des livres comptables - Constatations suffisantes.


Références :

CGI 1741, 1743
Code de commerce 8 et 9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 1989, pourvoi n°87-90261


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.90261
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