LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick X..., demeurant 2 Tour Jules Romain, La Madeleine, à L'Aigle (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambres 2e et 3e réunies), au profit :
1°) de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF "Les Nouettes", ayant son siège à Aube (Orne),
2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE, dont le siège est Place Bonet, à Alençon (Orne),
3°) de Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de ROUEN, demeurant ... (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 7 novembre 1977, le jeune Patrick Y..., placé chez un artisan par l'Institut médico-éducatif "Les Nouettes" où il avait été admis, a été victime d'un accident ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 octobre 1986), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir décidé qu'il ne s'agissait pas d'un accident du travail, alors, d'une part, qu'en énonçant que l'intéressé, pendant la durée de son stage, resterait sous la responsabilité de l'institut, qu'il continuerait d'être pris en charge par les organismes dont il dépendait, et qu'il devait respecter le règlement de l'entreprise, laquelle était déchargée de toute responsabilité pendant le stage, puis en affirmant que l'institut n'était pas substitué à l'artisan, la cour d'appel s'est détermimée par des motifs contradictoires, et alors, d'autre part, que la législation concernant la réparation des accidents du travail bénéficie à toute personne travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et que tel était bien le cas de M. Y..., accidenté dans le cadre d'une activité professionnelle organisée par un chef d'entreprise, auquel l'institut s'était volontairement substitué pour la couverture du risque, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'analysant, hors de toute contradiction, les relations existant entre l'institut et le mineur placé, la cour d'appel relève que celui-ci n'était débiteur, à l'égard de l'institut, d'aucune prestation, et que ce dernier, qui n'exerçait pas les fonctions de maître d'apprentissage, ne pouvait se voir
reconnaître la qualité d'employeur ; qu'ayant ainsi exclu l'existence d'un lien de subordination entre l'institut et la victime, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;