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07/12/1989 | FRANCE | N°87-43302

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1989, 87-43302


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Jacques X..., domicilié à Sarrouilles (Hautes-Pyrénées),

2°) Monsieur Gilbert Y..., domicilié ... (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société anonyme GUYENNE ET GASCOGNE, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Jacques X..., domicilié à Sarrouilles (Hautes-Pyrénées),

2°) Monsieur Gilbert Y..., domicilié ... (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société anonyme GUYENNE ET GASCOGNE, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Guyenne et Gascogne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 1987) MM. X... et Y..., embauchés en qualité de boucher respectivement en janvier 1980 et avril 1981 par la société Guyenne et Gascogne ont été licenciés le 8 novembre 1984 ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part que la cour d'appel qui après avoir ordonné une expertise sur des points précis a déclaré les faits établis, sans prendre aucunement, et en se contentant des témoignages produits devant elle, en considération les réponses de l'expert, sans s'expliquer sur les anomalies relevées par celui-ci a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 du Code du travail, alors, d'autre part que la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, considérer comme établie par les déclarations des témoins versées aux débats la faute alléguée sans répondre aux conclusions des salariés mettant en évidence les nombreuses contradictions et discordances résultant de ces témoignages et tenant notamment aux constatations différentes des témoins quant à l'état de la viande, à l'impossibilité matérielle d'effectuer les transports aux horaires indiqués aux dates de livraison de la viande etc..., alors enfin qu'a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui a omis de répondre aux conclusions des salariés faisant valoir qu'eu égard à la faible capacité de stockage de la chambre froide des Etablissements Squale la présence des viandes avariées dans le frigidaire était matériellement impossible ce dont il résultait que les déclarations des témoins étaient mensongères ;

Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne MM. X... et Y..., envers la société Guyenne et Gascogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43302
Date de la décision : 07/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 30 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1989, pourvoi n°87-43302


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.43302
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