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07/12/1989 | FRANCE | N°86-14055

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1989, 86-14055


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Y... SOMMER, demeurant à Fameck (Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de THIONVILLE 57 C, dont le siège est à Thionville (Moselle), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1989, où étaient pr

ésents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydea...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Y... SOMMER, demeurant à Fameck (Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de THIONVILLE 57 C, dont le siège est à Thionville (Moselle), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseille référendaire X..., les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Thionville, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z..., dont le mari avait été engagé par contrat du 6 avril 1982 comme gérant mandataire de la succursale de Mondelange de la société Union-papier, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 17 mars 1986) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de bénéficiaire des prestations d'assurances sociales en qualité d'ayant droit de son époux, alors que le conjoint de l'assuré obligatoire n'est privé du bénéfice des prestations de l'assurance maladie que s'il exerce, personnellement, une activité professionnelle ; que tel n'est pas le cas du conjoint dont le travail se confond avec celui de son époux pour l'exercice de la profession de celui-ci et qui n'en retire aucun profit direct ou personnel, ne percevant aucune rémunération ; qu'il importe peu que l'aide du conjoint d'un gérant de succursale soit expressément visée au contrat de gérance, cette circonstance ne faisant pas perdre par elle-même à la collaboration du conjoint le caractère d'entraide familiale bénévole ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre d'embauche de M. Z... stipulait que le poste comprenait l'aide de son épouse et qu'il s'engageait à ce qu'elle n'exerce aucune activité salariée, et observé que selon le rapport d'enquête, Mme Z... secondait son époux de manière constante en fonction des heures d'affluence, la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a

estimé que cette assistance, fût-elle non rémunérée, constituait, au sens de l'article L. 285-1° du Code de la sécurité sociale (ancien), une activité professionnelle dépassant le cadre de l'entraide conjugale ; Qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-14055
Date de la décision : 07/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Membres de la famille de l'employeur - Conjoint - Femme travaillant avec son mari - Entraide conjugale (non).


Références :

Code de la sécurité sociale ancien L285-1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 17 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1989, pourvoi n°86-14055


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.14055
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